Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 févr. 2026, n° 2505898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505898 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme C… A…, demande au tribunal :
1°) l’annulation des expertises réalisées le 21 février 2025 et le 2 avril 2025 par le docteur B… ;
2°) d’ordonner une expertise médicale par un médecin psychiatre afin de déterminer son aptitude à exercer les fonctions de surveillante pénitentiaire.
Elle soutient que :
- les rapports d’expertise médicales établis les 21 février 2025 et 2 avril 2025 établis par le docteur B… contiennent des erreurs et que la procédure n’a pas été respectée ;
— les conclusions de ces rapports sont erronées.
Par une lettre en date du 20 janvier 2026, Mme A… été informée, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la décision du tribunal était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des expertises des 21 février 2025 et 2 avril 2025 du docteur B… dès lors que ces expertises, qui ont pour seul objet d’éclairer l’administration, n’ont qu’une portée préparatoire et ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux.
La requérante a produit des observations en réponse à ce moyen d’ordre public le 31 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Féral, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation des expertises des 21 février et 2 avril 2025 :
1. Mme A… demande l’annulation des expertises médicales réalisées les 21 février et 2 avril 2025 par le docteur B…. Toutefois, ces expertises, qui ont pour seul objet d’éclairer l’administration, n’ont qu’une portée préparatoire et ne constituent pas des décisions faisant griefs susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Dans ces conditions, et alors qu’il appartient à l’autorité administrative de prendre une décision à la suite de ces expertises, décision qu’il appartiendra à l’intéressée de contester si elle s’en croit fondée, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation des expertises médicales réalisées les 21 février et 2 avril 2025 sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur la mesure d’expertise demandée :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction… ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
3. En l’espèce, Mme A… n’établit ni même n’allègue que sa demande porterait sur un point qui n’aurait pas fait l’objet d’un examen lors de l’expertise du docteur B… et ne met en avant aucun fait nouveau à apprécier ou une aggravation d’un fait déjà constaté. Elle se borne à critiquer et contester les éléments et conclusions du rapport avec lesquelles elle n’est pas d’accord et la mesure d’expertise sollicitée constitue en réalité une demande de contre-expertise aux seules fins de contredire les conclusions de la première expertise réalisée à la demande de son employeur sur son aptitude à exercer les fonctions de surveillante pénitentiaire. Ainsi, compte tenu des conditions dans lesquelles s’est déroulée l’expertise du docteur B… du 2 avril 2025 et du contenu du rapport d’expertise, la mesure sollicitée par la requérante, qui tend à remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l’expertise diligentée par son employeur, ne revêt pas, en l’état de l’instruction, le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, le juge du fond qui sera éventuellement saisi du litige contre la décision prise par son employeur à la suite de cette expertise pourra, dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction et s’il l’estime utile à la solution du litige, ordonner une expertise complémentaire. Par suite, la demande d’expertise présentée par Mme A… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Versailles, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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