Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 2200001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 19 juillet 2022, Mme A… C…, représentée par Me Jorion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la directrice générale de l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA) a décidé de préempter le bien cadastré section AC 51 et 52, sis au 21 rue Victor Hugo et rue de Gerbey aux Roches-de-Condrieux ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’EPORA de proposer d’acquérir le bien préempté à la venderesse, puis à l’acquéreur évincé, au prix auquel il l’aura lui-même acquis, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, un mois après notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’EPORA une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
est entachée d’incompétence de son auteur et de son signataire ;
est entachée d’un vice de procédure faute pour le titulaire d’avoir recueilli l’avis du service des domaines,
n’est pas suffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut de base légale ;
est tardive ;
ne correspond à aucun projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 avril et 6 septembre 2022, l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA), représenté par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La requête a été communiquée à la congrégation des sœurs de Jésus serviteur qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
les observations de Me Azogui, avocat de l’EPORA.
Considérant ce qui suit :
Le 12 octobre 2021, la congrégation des sœurs de Jésus serviteur a transmis à la commune des Roches-de-Condrieu une déclaration d’intention d’aliéner concernant les parcelles cadastrées section AC 51 et 52 bis, sis 21 rue Victor Hugo et rue de Gerbey aux Roches-de-Condrieu. Par une décision du 20 décembre 2021, la directrice générale de l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA) a décidé de préempter ces parcelles aux prix et conditions proposés dans la déclaration d’intention d’aliéner. Dans la présente instance, Mme C…, acquéreur évincé, demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. (…) / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. (…) / Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret (…) ». Il résulte de ces dispositions que le propriétaire qui a décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption doit savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s’il peut ou non poursuivre l’aliénation entreprise. La réception de la décision par le propriétaire intéressé dans le délai de deux mois, à la suite de sa notification, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption. Le délai de deux mois ouvert au titulaire du droit de préemption est suspendu lorsque celui-ci formule une demande unique de documents complémentaires ou une demande de visite des lieux.
D’autre part, aux termes de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. / Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants, L. 213-1 à L. 213-18 et L. 219-1 à L. 219-13, l’expression « titulaire du droit de préemption » s’entend également, s’il y a lieu, du délégataire en application du présent article ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) / La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 14 septembre 2020, la communauté de communes entre Bièvre et Rhône a délégué à sa présidente l’exercice de son droit de préemption urbain et l’a autorisée à subdéléguer ce droit, notamment à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Par une décision du 23 novembre 2021, la présidente de la communauté de communes a délégué à l’EPORA l’exercice du droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section ACB nos 51 et 52 sur la commune des Roches-de-Condrieu. Cette décision a été transmise en préfecture et affichée le 25 novembre 2021 comme l’indique le tampon qui y est apposé. Il en résulte que la demande de visite du bien par courrier du 23 novembre 2021 par l’EPORA, alors qu’il n’était pas encore titulaire du droit de préemption, n’a pas pu suspendre le délai de préemption de deux mois fixé par les dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme. Par suite, compte tenu de la date de notification de la déclaration d’intention d’aliéner de l’ensemble immobilier en cause à la commune des Roches-de-Condrieu, soit le 15 octobre 2021, la décision de préemption du 20 décembre 2021 de l’EPORA est intervenue tardivement.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité. / Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, conformément aux règles mentionnées à l’article L. 213-4. / A défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2 ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l’ancien propriétaire ou par l’acquéreur évincé et après avoir mis en cause l’autre partie à la vente initialement projetée, d’exercer les pouvoirs qu’il tient des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative afin d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu’implique l’annulation, par le juge de l’excès de pouvoir, d’une décision de préemption, sous réserve de la compétence du juge judiciaire, en cas de désaccord sur le prix auquel l’acquisition du bien doit être proposée, pour fixer ce prix. A ce titre, il lui appartient, après avoir vérifié, au regard de l’ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général, de prescrire au titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien illégalement préempté, s’il ne l’a pas entre-temps cédé à un tiers, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et, en particulier, de proposer à l’ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l’acquéreur évincé d’acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle.
Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas soutenu en défense, que le rétablissement de la situation initiale porterait une atteinte excessive à l’intérêt général. L’annulation de la décision de préemption du 20 décembre 2021 implique donc nécessairement que l’EPORA propose l’acquisition du bien préempté à la congrégation des sœurs de Jésus serviteur, ancien propriétaire conformément à l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme, ou à défaut, à Mme C…, en sa qualité d’acquéreur évincé à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. Il y a lieu d’impartir à l’EPORA un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour proposer cette acquisition dans un premier temps à la congrégation des sœurs de Jésus serviteur, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l’EPORA doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’EPORA une somme de 1 500 euros à verser à Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La décision du 20 décembre 2021 par laquelle la directrice générale de l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA) a décidé de préempter le bien cadastré section AC 51 et 52, sis au 21 rue Victor Hugo et rue de Gerbey aux Roches-de-Condrieux est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à l’EPORA de proposer à la congrégation des sœurs de Jésus serviteur, ancien propriétaire des parcelles ayant fait l’objet de la préemption, d’acquérir le bien, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, puis, le cas échéant, en cas de refus de sa part, à Mme C… à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle.
Article 3 :
L’EPORA versera à Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA), à la commune des Roches-de-Condrieux, à la communauté de communes entre Bièvre et Rhône et à la congrégation des sœurs de Jésus serviteur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
M. Sellès
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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