Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sandjo, 7 oct. 2025, n° 2404801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Dousssan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation des Alpes-Maritimes de réinstruire son dossier de demande de logement social et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’assortir l’injonction susvisée d’une astreinte dont le montant ainsi que la date d’effet sont laissés à l’appréciation du tribunal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil, Me Doussan, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- le logement qu’elle occupe actuellement est inadapté à l’état de santé de l’un de ses deux fils, sujet à des crises d’hémophilie pouvant nécessiter des interventions d’urgence, ce que ne permet pas la localisation du logement actuel, situé au 8e étage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 11 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été présentées le 16 septembre 2025 par Mme C….
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitat ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sandjo, conseillère, comme juge statuant seule en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sandjo, magistrate désignée,
- les observations de Me Doussan, représentant Mme C…,
- et les observations de Me Pellut, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse D… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes un recours amiable enregistré le 19 décembre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 12 mars 2024. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l’Etat dans le département. (…). » Aux termes de l’article R. 441-13 du même code : « (…) La commission élit parmi ses membres un ou deux vice-présidents qui exercent les attributions du président en l’absence de ce dernier. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le président de la commission de médiation n’a pas à justifier d’une délégation de signature mais est habilité de plein droit à signer les décisions de l’organisme collégial qu’il préside en raison de sa nomination à de telles fonctions.
Au soutien du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, Mme C… fait valoir qu’il ne ressort ni des visas ni des pièces du dossier que M. E… B…, signataire de la décision attaquée, aurait reçu une délégation de signature pour exercer les attributions du président de la commission, ce dernier étant désigné par le préfet des Alpes-Maritimes comme président de la commission de médiation. En l’état des pièces du dossier, et alors même que le moyen a été régulièrement invoqué dans la requête, la préfecture des Alpes-Maritimes n’a pas produit l’arrêté fixant la composition de la commission de médiation, et comportant la désignation nominative de M. E… B… en qualité de vice-président de la commission de médiation et lui conférant toute compétence pour signer la décision attaquée en sa qualité de vice-président, laquelle ne ressort pas de la consultation du recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes accessible en ligne tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 mars 2024 de la commission de médiation des Alpes-Maritimes doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Le présent jugement implique seulement que la commission de médiation réexamine la demande de Mme C…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder à un nouvel examen du recours de la requérante par la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Doussan, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes du 12 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder à un nouvel examen du recours de Mme C… par la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Doussan une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Doussan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse D…, à Me Doussan et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
G. SANDJOLa greffière,
signé
E. SHEHU
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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