Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 nov. 2024, n° 2405193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A E B D, représenté par Mme C, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité camerounaise, il est entré en France en juin 2016, qu’il a sollicité le 23 novembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne une demande de rendez-vous aux fins d’introduire une demande d’admission exceptionnelle au séjour, en vain, que la condition d’urgence est satisfaite puisque l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous le place en situation de précarité et qu’il risque d’être soumis à une mesure d’éloignement et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant camerounais né le 11 septembre 1983 à Douala, entré en France selon ses dires le 3 juin 2016, a contracté un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 23 novembre 2022. Le 23 novembre 2023, il a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture du Val-de-Marne aux fins de déposer une demande d’admission exceptionnel au séjour. Resté sans suite, il a sollicité trois mois plus tard, avec l’aide de son conseil, la délivrance d’un rendez-vous aux mêmes fins, en vain. Par sa requête enregistrée le
26 avril 2024, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. En l’espèce, M. B D indique qu’il a vainement effectué des démarches en vue d’obtenir une rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, en particulier par voie électronique le 23 novembre 2023, puis trois mois plus tard par son conseil, en comptant faire valoir un pacte civil de solidarité conclu le 23 novembre 2022 en mairie de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) avec une ressortissante française, et qu’il est maintenu en situation précaire et risque d’être soumis à une mesure d’éloignement.
5. Cette simple circonstance n’est pas de nature à permettre de considérer que M. B D pourrait se prévaloir d’une circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lorsqu’il a attendu près de sept ans pour solliciter la régularisation de sa situation administrative et qu’il ne travaille pas.
6. Dans ses conditions, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, sa requête ne pourra qu’être rejetée dans l’ensemble de ses composantes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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