Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 mars 2026, n° 2604666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 14 février 2026, 16 février 2026, 23 février 2026 et 24 février 2026, M. E… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 février 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 13 février 2026 par lequel le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a signalé aux fins de non-admission au système d’information Schengen ;
3°) d’ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’ordonner au préfet de police de Paris de lui remettre tous ses effets personnels retenus ;
5°) d’ordonner au préfet de police de Paris de procéder à l’effacement sans délai de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- elle sont insuffisamment motivées ;
- elle sont entachées d’un défaut d’examen de situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale, en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est père de deux enfants de nationalité française ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est père de deux enfants nés en France et qu’il contribue à leur entretien et leur éducation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il dispose d’une résidence stable et effective ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Des pièces, présentées par le préfet de police de Paris, ont été enregistrées le 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauget en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget ;
- les observations de Me Calme, avocate commise d’office, pour M. B…, assisté de Mme D…, interprète en arabe ;
- les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien, également connu sous le nom de M. A…, né le 7 juin 1990, demande l’annulation de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination et de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2026-00133 du 26 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme G… F…, attachée d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment les dispositions de l’article L. 611-1-3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour le 18 août 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Cette décision est ainsi suffisamment motivée, alors même qu’elle ne ferait pas état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code et mentionne que son comportement représente une menace pour l’ordre public, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre et qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes. La décision fixant le pays de destination vise les dispositions de l’article L. 721-4 du même code et mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé s’était déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort enfin pas de la motivation retenue par le préfet de police dans la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qu’il n’aurait pas examiné l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 dudit code Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit par conséquent être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni la motivation des décisions contestées, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant d’édicter les décisions en litige, le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle de M. B….
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
6. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B… s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 18 août 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Le préfet de police de Paris a pu ainsi légalement décider de prononcer son éloignement du territoire français sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
8. M. B… soutient être entré en France en 2008, y avoir le centre stable de sa vie privée et familiale, être père de deux enfants mineurs de nationalité française et contribuer à leur éducation et à leur entretien. Toutefois, M. B… n’a apporté aucun élément probant qui établirait la durée de séjour en France qu’il allègue. Il n’a, en outre, apporté aucun élément qui justifierait d’une quelconque insertion sociale et professionnelle en France depuis sa date d’entrée alléguée sur le territoire. M. B… n’a par ailleurs produit aucune pièce qui établirait son mariage, puis son divorce, avec une ressortissante de nationalité française, ainsi que les liens de filiation qu’il revendique pour ses deux enfants mineurs de nationalité française, n’ayant produit qu’une copie du passeport de H… B…, né le 22 février 2019. Par ailleurs, s’il ressort de la décision du tribunal pour enfants de C… du 13 janvier 2026 que M. B… est le père de H… B… et de Adam B…, né le 27 février 2022, ses deux enfants ont fait l’objet de mesures d’assistance éducative entre 2022 et 2025 en raison du contexte de violence existant au sein du couple que M. B… formait avec leur mère puis au sein du couple que cette dernière a formé avec son nouveau compagnon. Il ressort également de cette décision judiciaire que les deux enfants de M. B… ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance et placés jusqu’au 31 janvier 2027. Si M. B… dispose d’un droit de visite médiatisé deux fois par mois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ait contribué à l’entretien et l’éducation de ses enfants depuis le divorce allégué avec la mère de ses enfants, ni qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de ses enfants depuis au moins deux ans. Les quelques tickets de caisse qu’il produit, ainsi que deux attestations postérieures à la date de la mesure d’éloignement contestée, ne sauraient à cet égard établir qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de deux enfants mineurs de nationalité française depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Il en résulte que M. B… n’entre ni dans les prévisions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, ni dans celles de l’article L. 423-23 du même code citées au point précédent. Dès lors qu’il n’entre pas dans la catégorie des étrangers devant se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, le préfet de police de Paris pouvait légalement prononcer son éloignement du territoire français.
9. En troisième lieu, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur de fait dans la décision attaquée au motif qu’il n’aurait pas indiqué qu’il était père de deux enfants français, dès lors, d’une part, qu’il n’a produit aucune pièce attestant de son lien de filiation, d’autre part, qu’il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris une décision différente de celle qui est contestée, M. B… ne justifiant pas contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, il y a lieu d’écarter, le moyen tiré de que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
12. En cinquième lieu, si M. B… soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire, qui n’a pas été prise à raison d’une telle menace.
13. En dernier lieu, M. B… se borne enfin à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en se prévalant d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025, rendue à l’occasion d’un litige concernant la législation belge sur l’entrée et le séjour des étrangers. Il se borne également à soutenir que l’illégalité de la décision fixant le pays de destination entraînerait l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire en litige. Il n’apporte ainsi aucune précision quant à la portée du moyen qu’il entend invoquer, qui ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
14. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement en litige, ne peut qu’être écarté.
15. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
16. En l’espèce, M. B… n’a fait état d’aucun risque encouru en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, en fixant le pays de destination, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
17. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement en litige, ne peut qu’être écarté.
18. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
19. En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté par le requérant qu’il ne dispose d’aucun document de voyage et s’il se prévaut d’une résidence effective et stable, il ne l’établit pas. Ainsi, à supposer même qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, alors que son comportement a été signalé à douze reprises entre 2011 et 2025, pour des faits qu’il ne conteste pas, et alors qu’il a été condamné à dix mois de prison avec sursis pour des faits de violence en 2020, faits commis dans le cercle familial, le préfet de police, en estimant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement en litige, ne peut qu’être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
22. M. B… fait valoir qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour, compte tenu de la présence en France de ses deux enfants mineurs, pour lesquels il dispose d’un droit de visite médiatisé dans le cadre des mesures décidées par le tribunal pour enfants de C…. Toutefois, M. B… n’a apporté aucun élément probant de ce qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de ses enfants, le seul fait qu’un droit de visite lui a été accordé ne permettant pas de l’établir. Il n’a apporté en outre aucune précision sur les relations qu’il a pu entretenir avec ses enfants depuis leur naissance, ni sur les circonstances de sa vie familiale avec leur mère. Il ne peut dès lors être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. Par ailleurs, M. B… n’établit pas séjourner en France depuis 2008 et il n’a apporté aucun élément quant à son éventuelle insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé ou d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur cette situation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois.
23. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, il y a lieu enfin d’écarter, le moyen tiré de que la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. MAUGET
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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