Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 29 janv. 2026, n° 2414266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 13 août 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de reprendre l’examen de sa demande.
M. B… soutient qu’il a transmis l’ensemble des pièces demandées par les services de préfecture le 23 octobre 2024 et qu’étant dans l’impossibilité matérielle de fournir la carte d’identité en cours de validité de la grand-mère de son épouse l’hébergeant à titre gracieux, il a prévenu les services de la préfecture par le téléservice de la situation, tout en transmettant la carte d’identité expirée de la mère de son épouse.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Xavier Pottier en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
2. Il résulte de ces dispositions que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. En l’espèce, pour procéder, le 6 novembre 2024, au classement sans suite de la demande présentée par M. B… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé – d’après la motivation de la décision attaquée – sur le motif que, malgré une demande de pièces qui lui avait été adressée le 17 septembre 2024, l’intéressé n’avait pas produit « les éléments sollicités dans le délai » imparti à cet effet. Il ressort de l’ensemble des écritures des parties, et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté, que le motif précis du classement sans suite de la demande de M. B… est le défaut de production d’«un justificatif d’identité de la personne qui [l’]héberge en cours de validité recto verso) ».
4. Dans sa requête introductive d’instance, M. B… soutient en termes circonstanciés que sa famille et lui-même sont hébergés à titre gracieux au domicile de la grand-mère de son épouse, qu’il a fourni comme pièce justificative une attestation d’hébergement signée par cette dernière, ainsi que sa pièce d’identité, laquelle était expirée, et qu’il ne pouvait répondre au délai imparti en raison du fait que la grand-mère de son épouse était alors âgée de 93 ans, « en mobilité réduite » et que « des soucis de santé ces derniers mois ont accentué son état de santé l’obligeant à avoir recours à une infirmière et une aide domicile ». Il ajoute avoir « décidé de maintenir la pièce en motivant [s]a décision par une note dans l’espace dédié ».
5. Dans son mémoire en défense, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que le requérant « reconnait qu’il ne disposait pas de la pièce sollicitée », que, « cependant, il ne fait aucunement la preuve qu’il a entrepris la moindre démarche en vue d’obtenir ladite pièce », que, « pour rappel, désormais pour se voir délivrer une carte nationale d’identité, la procédure est semi dématérialisée », que « le délai moyen de délivrance d’une carte nationale d’identité dans le Val-de-Marne est de moins de 40 jours, comprenant la pré-demande, le rendez-vous de dépôt en mairie des pièces requises, l’instruction de la demande et le rendez-vous de remise du titre », que « par ailleurs, s’il indique dans ses écritures avoir motivé sa décision de maintenir le titre expiré sur l’ANEF, il ne parvient pas à en faire la preuve » et qu’« ainsi, il ne démontre pas avoir valablement informé les services préfectoraux de l’impossibilité qu’il avait de produire la pièce sollicité dans le délai imparti ».
6. En réplique à ce mémoire en défense, M. B… expose les éléments suivants : « L’état de santé de [la grand-mère de son épouse] s’était fortement dégradé entre octobre 2024 et janvier 2025. Elle n’était donc pas en état ni physique ni psychologique d’entamer quelconque démarche. Nous n’avons pu engager les démarches pour lui fournir une pièce d’identité qu’à partir du moment où son état s’était stabilisé et il nous a fallu plus de 5 mois pour l’obtention de cette carte. / o Il nous a d’abord fallu obtenir un certificat médical pour déclencher la procédure pour personne à mobilité réduite. Le médecin traitant a dû se déplacer à domicile pour compléter le certificat. / o Le dossier a été complété le 10 février / o Nous avons reçu un accusé réception le 13 février 2025 pour un rendez-vous à domicile avec le seul dispositif mobile pour la prise d’empreintes du Val-de-Marne le 24 avril / o Le 2 juin, nous avons reçu un mail nous signifiant que la carte de Madame (…) était prête (Soit 109 jours à ce stade, ce qui est déjà bien supérieur au délai moyen de 40 jours). / o Il a ensuite fallu attendre un mois pour avoir un second rendez-vous à domicile avec la seule machine à empreinte du Val de Marne. Pour finalement apprendre le 26 juin que cet unique dispositif mobile du Val-de-Marne était tombé en panne. Sans visibilité sur un planning de réparation du dispositif et un potentiel rendez-vous. / o Malgré son état, nous avons dû faire déplacer en urgence Madame (…) le 9 juillet (en prenant un fauteuil roulant de location) pour aller récupérer sa pièce. / Soit un total de 146 jours pour une procédure de renouvellement de CNI, bien loin des 40 jours mentionnés par Maitre TERMEAU ».
7. Le requérant produit en outre un certificat médical daté du 10 février 2025, peu de temps après la décision attaquée, attestant que la grand-mère de son épouse, « née le 11/04/1931 présente une perte d’autonomie avec trouble de la marche et ne se déplace plus à l’extérieur de son domicile », ainsi que la copie des courriers électroniques échangés avec l’administration pour le renouvellement de sa carte nationale d’identité et la copie de la pièce d’identité qui lui a été finalement renouvelée dans de telles conditions.
8. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’impossibilité de produire la pièce demandée dans le délai imparti par la mise en demeure doit être regardée comme établie.
9. Enfin, indépendamment du point de savoir si M. B… a effectivement informé la préfecture de cette impossibilité dans les meilleurs délais, alors que le préfet n’a d’ailleurs pas attendu l’expiration du délai de deux mois imparti par la mise en demeure pour prononcer le classement sans suite contesté (ce qui tend à corroborer l’allégation qu’une réponse a été donnée dans le délai pour ce document aussi), le requérant est en tout état de cause fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne s’est livré à un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande au seul motif qu’il n’avait pas produit dans un délai de deux mois la pièce d’identité renouvelée de la personne qui l’héberge, âgée de 93 ans, alors que l’état de santé de cette dernière ne lui permettait que très difficilement d’engager une telle démarche, moyen qui doit s’apprécier, eu égard à l’office du juge de l’excès de pouvoir, au vu des éléments de faits existant à la date de la décision attaquée, quand même ces derniers n’auraient pas tous été portés à la connaissance du préfet à la date de la décision attaquée, lequel peut au demeurant toujours retirer en cours d’instance la décision dont l’illégalité ressort des pièces du dossier.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
12. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans que ne soit méconnue l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation. La circonstance que M. B… aurait présenté une nouvelle demande de naturalisation à la suite du classement sans suite annulé par le présent jugement n’est pas de nature à priver d’objet cette injonction, eu égard aux délais d’examen d’une demande de naturalisation et au caractère plus ancien et donc prioritaire de la précédente demande de M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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