Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 6 mai 2026, n° 2512202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A… F…, représenté par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui restituer son passeport, sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il a été édicté en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- c’est à tort que le préfet a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 23 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal a annulé la décision fixant Haïti comme pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. F….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant haïtien né le 23 mars 1993 à Port-au-Prince (Haïti), demande l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par une décision du 12 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. F…. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté n° 25/BC/017 du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme D… E…, directrice de l’immigration et de l’intégration, pour signer tous les actes relevant des attributions de sa direction, dont relève la police des étrangers. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E…, délégation est donnée à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté litigieux. Il n’est ni allégué ni établi que Mme E… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté contesté. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées est manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s’est fondé pour prendre les décisions en litige. En tout état de cause, le préfet n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F….
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F… a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis, par un jugement du 24 mai 2019, du tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis entre le 21 et le 22 mai 2019, et pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, commis entre le 8 et le 10 mai 2019, en situation de récidive, par une personne étant ou ayant été son conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et a également été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement par un jugement du 11 décembre 2023 du tribunal correctionnel de Meaux pour détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. L’arrêté contesté recense également vingt-quatre signalements de M. F… pour des faits commis entre 2014 et 2023, tels que vol avec violence, usage et détention illicite de stupéfiants, conduite sans permis, rébellion et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique. Si le requérant fait valoir qu’il n’a commis aucune infraction depuis 2023, il ne remet nullement en cause les faits qui lui sont ainsi reprochés, dont certains ont, au demeurant, donné lieu à des poursuites pénales. Eu égard à ces faits itératifs, récents et d’une particulière gravité, constitutifs d’atteintes aux biens et aux personnes, la présence en France de M. F… doit être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. F… fait valoir qu’il est arrivé en France, en 2010, par la voie du regroupement familial, à l’âge de 17 ans, qu’il est père d’un enfant français né en 2015 et qu’il ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, il est constant que M. F… est séparé de la mère de son enfant et que celui-ci réside avec cette dernière dans le département du Nord. Si M. F… allègue entretenir des relations régulières avec son fils, il n’en justifie pas. En outre, M. F… n’établit qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité, du caractère récent et répété des faits qui lui sont reprochés, le préfet, en édictant l’arrêté attaqué, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F… au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des pièces du dossier et des sources d’informations publiques disponibles que la situation que connaît Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et cette violence atteint, notamment à Port-au-Prince, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Dans ces conditions, M. F…, qui est originaire de Port-au-Prince, est fondé à soutenir que son éloignement vers Haïti l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que ce moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. F… est fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2025 qu’en tant qu’il fixe Haïti comme pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui n’annule que la décision fixant Haïti comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision faisant obligation à M. F… de quitter le territoire français, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F… tendant à être provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 23 juin 2025 fixant Haïti comme pays de destination en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. F… est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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