Annulation 1 juillet 2024
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique, 1er juil. 2024, n° 2402378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Ripoll, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il soutient que les décisions attaquées :
— ont été signées par une autorité incompétente ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— sont entachées d’erreur de droit ;
— sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— ont été prises en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ;
— portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier, notamment celle produite par le préfet de l’Eure le 20 juin 2024.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er juillet 2024, après la présentation du rapport, ont été entendues :
— les observations de Me Ripoll, pour M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; qui précise que le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale repose sur la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qui indique que M. B est arrivé en France en 2000 pour rejoindre son père, de nationalité française ; qu’il a bénéficié de titres de séjour de 2015 à 2019 ; qu’il a été dans l’impossibilité de demander le renouvellement de son dernier titre de séjour, au cours de sa détention provisoire, dès lors que les services préfectoraux ont indiqué à son conseiller d’insertion et de probation qu’il convenait d’attendre le jugement sur les faits pour lesquels il était mis en cause ; qu’il n’a plus aucune attache au Cameroun, qu’il a quitté à l’âge de dix ans ; qu’au cours de sa détention il a suivi plusieurs formations et obtenu un certificat d’aptitude professionnelle « employé de commerce multi-spécialités » ; qu’il a travaillé en détention et contribué à l’indemnisation de la victime ; qu’il a obtenu six autorisations de sortie depuis son incarcération ; qu’il a fait l’objet d’un suivi psychologique et psychiatrique ainsi qu’en addictologie, eu égard à sa dépendance à l’alcool.
— les observations de M. B, qui précise qu’il regrette les faits pour lesquels il a été condamné, condamnation qu’il méritait ; qu’il a fait l’objet d’un suivi psychologique et en addictologie en détention ; que ce suivi lui a permis d’élaborer un projet de réinsertion, notamment professionnelle, par la poursuite de formations et l’obtention d’un CAP ; qu’il a pour projet de travailler dans la restauration à sa sortie de détention, d’indemniser la victime le plus rapidement possible et de régulariser sa situation administrative ; qu’il ne consomme plus d’alcool mais a l’intention de continuer à participer à des réunions des alcooliques anonymes ; qu’il sera accueilli par une association à sa sortie de détention ; qu’il a deux frères de nationalités françaises qui résident en Île-de-France et une sœur de nationalité française qui réside en Guadeloupe ; que si leur relation a été distendue dans un premier temps, il a conservé des liens téléphoniques avec ses frères pendant sa détention.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 28 juin 1990, déclare être entré en France en 2000, afin d’y rejoindre son père. De 2015 à 2019, il a bénéficié de cartes de séjour temporaire, dont il n’a en dernier lieu pas demandé le renouvellement. Le 1er octobre 2019, il a été placé en détention provisoire, eu égard à sa mise en cause pour des faits de viol, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit suivi d’une libération avant 7 jours, menace de mort réitérée et violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours. Par un arrêt de la cour criminelle de la Seine-Maritime du 11 janvier 2022, M. B a été reconnu coupable des faits de viol, de séquestration d’otage pour faciliter un crime ou un délit suivi d’une libération avant 7 jours, de menace de mort réitérée et de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours et a été condamné à une peine de sept ans d’emprisonnement. Par l’arrêté attaqué du 17 juin 2024, le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. Si M. B ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations relatives à l’ancienneté de son séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que son discours a toujours été cohérent et qu’il relate de manière précise et circonstanciée tant le contexte de son arrivée en France que sa scolarité, de l’école primaire au lycée ainsi que les circonstances dans lesquelles, au départ de son père du territoire métropolitain alors qu’il avait quinze ans, il a été confié à une tante puis au service de l’aide sociale à l’enfance avant de conclure un contrat jeune majeur à sa majorité. Il est par ailleurs constant qu’il a bénéficié, du 15 octobre 2015 au 20 décembre 2019, de cartes de séjour temporaires et il justifie par les pièces qu’il produit qu’il a deux frères de nationalité française, que son père est décédé en 2017 à Paris et que le décès de celui-ci a été déclaré par son épouse résidant en Guadeloupe. Il n’est pas contesté qu’il a exercé une activité professionnelle pendant la durée de son séjour régulier. Il ressort par ailleurs de l’historique des appels produit par le préfet en défense que M. B a, au cours de sa détention, entretenu un contact téléphonique avec sa tante et ses frères. L’autorité préfectorale estime cependant que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, dès lors en particulier que sa présence sur le territoire constituerait une menace pour l’ordre public. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B a été condamné à une peine de sept ans d’emprisonnement pour des faits de viol, de séquestration, de menace de mort réitérée et de violence, commis en septembre 2019. Il ressort en particulier du réquisitoire définitif aux fins de mise en accusation devant la cour criminelle du procureur de la République, en date du 24 mars 2021, que les expertises psychiatriques réalisées en septembre 2019 et septembre 2020 concluaient « à l’existence d’une personnalité de type » borderline « marquée par un fonctionnement instable ainsi qu’à une appétence addictive dans un contexte de quête anxiolytique ». Le procureur de la République relevait également que, selon l’expert, il existait un risque de récidive au regard de la personnalité de M. B, « entravée par un passé développemental emprunt de profondes carences affectives et éducatives, et de vécu abandonnique, mais également face à la persistance de sa banalisation de la gravité de ses agirs et de son positionnement somme toute victimaire ». Toutefois, au terme de son arrêt du 11 janvier 2022, la cour criminelle de la Seine-Maritime soulignait « des éléments de personnalité favorables de A B, qui a entamé des soins tant au regard des faits commis que des addictions qu’il reconnaît, à l’alcool et à la pornographie notamment, et a également engagés des démarches d’insertion professionnelle en détention » ainsi que « ses revenus limités quoiqu’existants en détention ». Ces énonciations corroborent le discours tenu par M. B tant au terme de ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à l’adoption de la mesure d’éloignement, de sa requête et, à nouveau, au cours de l’audience publique. Le requérant fait ainsi valoir, sans être sérieusement contredit, qu’il a fait l’objet d’un suivi psychologique et en addictologie, qui a vocation à se poursuivre après sa libération. Il reconnaît également les faits pour lesquels il a été condamné et son entière responsabilité dans leur commission et exprime son repentir ainsi que la volonté d’indemniser rapidement la victime. Par ailleurs, sa fiche pénale ne fait état d’aucune révocation de crédit de réduction de peine et il n’est pas contesté qu’il a bénéficié de permissions de sortie. Il fait enfin état d’un projet de réinsertion caractérisé par la poursuite de plusieurs formations au cours de sa détention, ayant notamment abouti à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle « employé de commerce multi-spécialités ». Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments et en dépit de la gravité des faits dont M. B a été reconnu coupable, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français aurait constitué, à la date de la décision attaquée, une menace suffisamment grave et actuelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, en l’ayant obligé à quitter le territoire français, le préfet de l’Eure a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision, contenue dans l’arrêté du 17 juin 2024, par laquelle le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions, contenues dans le même arrêté, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de l’Eure a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gaëlle Ripoll et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
Le magistrat désigné,
A. C La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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