Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 15 avr. 2025, n° 2504036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504036 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 avril 2025, M. D F, ressortissant marocain, représenté par Me Emmanuelle Bazin-Clauzade, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le ministre le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire au titre de l’asile et a décidé son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin à son maintien en zone d’attente et de lui délivrer un visa de régularisation de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige n’a pas été signée par une autorité compétente bénéficiant d’une délégation régulièrement publiée ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le principe de confidentialité des éléments de la demande d’asile a été méconnu ; que compte tenu des conditions matérielles et psychologiques de son entretien, du caractère directif de l’interrogatoire et des erreurs d’interprétariat, il ne peut lui être reproché d’avoir tenu des propos peu crédibles et qu’il a été dans l’impossibilité d’exercer son droit à la présence d’un tiers lors de l’entretien avec l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
— il appartient au ministre de démontrer que son entretien s’est déroulé par un moyen de communication audiovisuelle et non par téléphone, ce qui serait contraire aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que le directeur de l’OFPRA se soit déplacé dans la zone d’attente pour constater l’adéquation de la salle d’entretien avec les impératifs techniques ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors que ses déclarations auprès de l’OFPRA n’étaient ni incohérentes, ni inconsistantes, ni trop générales ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— elle méconnait le principe de non-refoulement notamment garanti par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la reconduite de la requérante vers le Maroc l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance des stipulations l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été enregistrées le 12 avril 2025 pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Bazin-Clauzade, représentant M. F, qui a repris et précisé les moyens soulevés par elle par écrit ;
— celles de M. F, assisté de M. C, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant marocain, a fait l’objet d’une décision du 8 avril 2025 prise après avis de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, présentée lors de son arrivée à l’aéroport de Marseille le 7 avril 2025 comme manifestement infondée. Il demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. F, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme E A qui a reçu délégation de signature par arrêté du 5 juillet 2024 du ministre de l’intérieur publié au Journal officiel de la République française du 9 juillet 2024. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article R. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, recodifiant l’article R. 213-2 du même code invoqué par la requérante, prévoit que : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de refus d’entrée du 7 avril 2025 signé par une major de police, que le requérant a été informé, par procès-verbal dédié, de ses droits et obligations afférents à sa demande d’asile, en particulier de la possibilité de se faire assister d’un tiers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. D’une part, la confidentialité des éléments d’information détenus par l’OFPRA relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d’asile. Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit et qui sont par ailleurs soumis au secret professionnel, aient accès aux informations nécessaires à l’examen de la demande de l’étranger. Le ministre de l’intérieur étant l’autorité compétente pour décider de refuser l’admission sur le territoire français au titre de l’asile, la circonstance qu’il ait eu connaissance du compte-rendu de l’entretien réalisé entre un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et M. F ne porte pas atteinte à au principe de valeur constitutionnelle de confidentialité des éléments de la demande d’asile. La notification de la décision du ministre de l’intérieur à l’intéressé par l’intermédiaire d’agents de police ne méconnaît pas davantage ce principe. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu de l’entretien du 8 avril 2025, qui s’est déroulé par l’intermédiaire d’une interprète en langue arabe, ne relève aucune difficulté de compréhension des questions posées à M. F et démontre qu’il a été mis en mesure d’exposer sa situation de manière suffisamment précise et approfondie pour permettre à l’administration de se prononcer sur sa situation au regard de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la liste des associations susceptibles de venir en aide aux demandeurs d’asile lui a été remise le 7 avril 2025, soit la veille de son entretien. M. F n’est donc pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de la possibilité d’exercer son droit à la présence d’un tiers au cours de l’entretien. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, pris en ses trois branches, doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 351-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, l’étranger est entendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16. () » Aux termes de l’article R. 531-16 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l’entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants ()2° Lorsqu’il est retenu dans un lieu privatif de liberté ;() ".
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n’aurait pas été en mesure, au cours de l’entretien qui s’est déroulé le 8 avril 2025 avec l’officier de l’OFPRA, dans les locaux du centre de rétention administrative du Cannet (Marseille Provence), et pendant lequel il a été assisté d’un interprète par téléphone en langue arabe, d’exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l’administration de procéder à l’examen de sa situation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée en raison des conditions matérielles de l’entretien doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile peut être placé en zone d’attente selon les modalités prévues au titre IV à l’exception de l’article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier : / (.. .) 3° () si sa demande n’est pas manifestement infondée. ». Aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l’examen tendant à déterminer si la demande d’asile n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d’asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu’il a été victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d’attente, il y est mis fin. ». L’article L. 352-1 de ce code dispose par ailleurs que : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ».
11. Il résulte notamment de ces dispositions que la demande d’asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national peut être rejetée lorsque ses déclarations et les documents qu’il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l’intéressé au titre du 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés.
12. M. F soutient qu’il a épousé Mme G il y a 6 mois contre l’avis de la famille de cette dernière, que sa maison a ensuite été détruite par les autorités marocaines entraînant la perte de marchandises pour lesquelles il n’avait pas encore payé ses fournisseurs et que, celle-ci ayant été séquestrée par ses frères alors qu’elle était retournée vivre auprès de sa famille, ils ont quitté leur pays le 6 avril 2025. Toutefois, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, consulté sur cette demande d’asile, a constaté son caractère manifestement infondé au sens de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et a émis un avis de non-admission le 24 juin 2021. Cet avis motivé relève ainsi que les déclarations du requérant sont " dénuées de tout élément circonstancié ; que s’agissant tout d’abord de la destruction de sa maison par les autorités, il n’apporte aucun élément précis et pertinent à propos du conflit qu’il aurait opposé aux autorités ; qu’invité à plusieurs reprises à détailler les circonstances dans lesquelles il aurait été personnellement inquiété par les autorités locales en raison de son souhait de revendiquer ses droits à la suite de la démolition de sa maison, ses réponses demeurent vagues ; que ces explications relatives aux raisons précises pour lesquelles il serait actuellement est personnellement ciblé par les autorités s’avère dénué de tout élément consistant ; que s’agissant du conflit qu’il opposerait aux frères de son épouse, qui chercherait à le contraindre à divorcer, son récit s’avère peu clair ; qu’il apparaît peu cohérent qu’il aurait pu contracter ce mariage quelques mois auparavant puis que la famille de son épouse tente de leur imposer un divorce ; qu’il ne fournit aucune explication claire et convaincante sur ce point ; () il ne saurait être considéré comme plausible que l’intéressée soit victime de mauvais traitements en cas de retour dans son pays ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que sa demande est manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteinte grave exprimés en cas de retour dans son pays. () Qu’en conséquence la demande d’accès au territoire français formulé au titre de l’asile par M. D F doit être regardée comme manifestement infondée ". En outre, si M. F confirme son récit au cours de l’audience, il ne produit d’autre pièce, pour étayer ses allégations, qu’une photo de lui-même en noir et blanc sur laquelle on ne distingue ni blessure, ni trace de violence. Une telle pièce ne suffit dès lors pas à faire regarder ses déclarations comme non dépourvues de crédibilité s’agissant des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans méconnaître les stipulations précitées ni commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. F, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. () ».
14. Si M. F soutient que la décision est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors que sa vulnérabilité n’aurait pas été prise en compte, il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. F relèverait d’une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Aux termes de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le principe de non refoulement suppose qu’un Etat ne peut adopter une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers, même en situation irrégulière, dès lors qu’il existe un risque réel que celui-ci soit exposé à de mauvais traitements dans l’Etat de destination.
16. D’une part, M. F ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l’article 33 de la convention de Genève dès lors qu’il n’est pas titulaire du statut de réfugié. D’autre part, il n’établit pas qu’il risquerait, en cas de retour au Maroc, d’être soumis à la torture, à la peine de mort ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants prohibés en méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la méconnaissance du principe de non-refoulement et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. B
La greffière,
Signé
H. Ben HammoudaLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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