Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 janv. 2026, n° 2509449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025 et complétée les 2 et 12 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 4 novembre 2025 par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) » et aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) » et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête (…) a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
2. Mme B… a introduit sa requête le 31 décembre 2025 en utilisant le formulaire mis à sa disposition par la juridiction administrative dans l’application informatique « Télérecours citoyens ». Ce formulaire contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative sur le rôle du juge administratif et la nécessité de lui présenter des arguments destinés à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits et de lui transmettre toutes les pièces justificatives utiles, à peine de rejet de sa requête sans audience pour défaut ou insuffisance de motivation.
3. En vertu de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les article L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut aussi être saisie sans conditions de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ; / (…) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ».
4. Au soutien de sa requête à fin d’annulation, Mme B… soutient que son logement actuel n’est pas adapté à son handicap et présente des défauts d’isolation majeurs, ainsi que des nuisances sonores permanentes, engendrant souffrance psychique et état d’épuisement physique. Toutefois, les certificats médicaux qu’elle produit ne sont pas circonstanciés et les autres documents qu’elle verse au dossier ne démontrent pas, à eux seuls, l’indécence de son logement. Il s’ensuit que, par ce seul motif, la commission de médiation de l’Hérault, qui ne pouvait apprécier les mérites du recours présenté par la requérante, a pu rejeter sa demande de logement social sans commettre d’erreurs de fait, de droit ou d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de la commission de médiation du 4 novembre 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 15 janvier 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 janvier 2026.
La greffière,
F. Roman
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Avoine ·
- Commune ·
- Agglomération ·
- Extensions ·
- Eaux ·
- Urbanisation
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Territoire français
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Logement ·
- Communauté de communes ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Coopérative d’habitation ·
- Accès ·
- Espace public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Culture ·
- Devoirs du citoyen ·
- Histoire ·
- Décret ·
- Connaissance ·
- Nationalité française ·
- Charte ·
- Ajournement ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Recette ·
- Exécution ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension
- Amiante ·
- Poussière ·
- Intérêt ·
- Armée ·
- Navire ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- L'etat ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Police ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Education
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Communauté de communes ·
- Consultation ·
- Technique ·
- Justice administrative ·
- Méthodologie ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Menace de mort ·
- Employé de commerce ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Règlement (ue) ·
- Frontière ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Parlement européen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.