Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 8 déc. 2025, n° 2505666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Diallo demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 28 février 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du 8 décembre 2022 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ne lui a pas été notifié ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- la décision est privée de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée et méconnaît les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2025.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13, R. 611-1 et R. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… ressortissant guinéen, né le 3 juin 1968, est entré sur le territoire le dans le courant de l’année 2013, selon ses déclarations. Il a été mis en possession de titres de séjour pour raison médicale à compter de 2015 régulièrement renouvelé jusqu’au 26 décembre 2019. Le 27 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 28 février 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, à fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 9 septembre 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L‘étranger, résidant habituellement en France, dont l‘état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d‘une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l‘offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d‘un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d‘une durée d‘un an. / (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l‘autorité administrative après avis d‘un collège de médecins du service médical de l‘Office français de l‘immigration et de l‘intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d‘État (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l‘application de l‘article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d‘un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l‘Office français de l‘immigration et de l‘intégration. L‘avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l‘immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d‘une part, d‘un rapport médical établi par un médecin de l‘office et, d‘autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d‘un traitement approprié dans le pays d‘origine de l‘intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale (…) est composé de trois médecins, il émet un avis (…). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l‘Office français de l‘immigration et de l‘intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d‘établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l‘entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l‘article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l‘article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l‘annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l‘état de santé de l‘étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d‘une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l‘offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d‘un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d‘un traitement approprié, eu égard à l‘offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l‘état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (…) ».
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Le contenu de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 7 juin 2022 prévu par les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’arrêté pris pour son application, de même que la non-participation du médecin ayant établi le rapport au collège qui rend un avis au vu de ce rapport, prévue par les dispositions précitées de l’article R. 425-13 du même code, constituent une garantie pour l’étranger sollicitant un titre de séjour à raison de son état de santé.
5. Il ressort des mentions portées sur l’arrêté du 28 février 2025, que cet arrêté a été pris au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 8 décembre 2022. Le requérant soutient qu’il n’a pas été rendu destinataire de l’avis du collège des médecins. Le préfet de la Seine-Saint-Denis auquel la procédure a été communiquée n’a produit ni observations en défense ni l’avis du collège des médecins. En l’absence de l’avis du collège des médecins du 8 décembre 2022 permettant de s’assurer de la régularité de la procédure et de la composition de ce collège, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. D’une part, eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet devenu territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de M. C… après la saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, le munisse du document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (…) / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 de ce décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
9. L’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder immédiatement.
Sur les frais liés au litige :
10. M. C… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros, à verser Me Diallo, avocat de M. C…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. C… après la saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir du document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, de faire procéder immédiatement à l’effacement du signalement de M. C… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 5 : L’État versera à Me Diallo, avocat de M. C…, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Diallo.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Robbe, président,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
- M. Vollot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal
Le président,
M. Robbe
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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