Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 26 mai 2026, n° 2410862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance datée du 30 août 2024, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 17 juin 2024, par laquelle Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa seconde demande d’échange de son permis de conduire tunisien contre un titre de conduite français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire tunisien contre un titre de conduite français.
Mme B… soutient que :
- contrairement à ce qu’indique le préfet dans sa décision du 15 février 2024, son permis de conduite tunisien n’était pas périmé, comme le prouve le certificat d’authenticité du 8 novembre 2023 ;
- la décision préfectorale querellée du 15 février 2024 viole les dispositions des articles L. 324-11 et suivants du code de la route aux termes desquelles un permis de conduire délivré par un pays étranger et reconnu par la France peut être échangé contre un permis français tant qu’il est en cours de validité ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le certificat d’authenticité atteste que son permis de conduire tunisien est valide ;
- le préfet a méconnu les droits de la défense et à un examen équitable de sa demande en ce qu’il n’a pas pris en compte les documents qu’elle avait produits au soutien de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- en application des dispositions du B du I de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012, la demande de Mme B… a fait l’objet d’un refus le 15 février 2024 dans la mesure où son permis de conduire tunisien n’était valable que jusqu’au 17 mai 2023 ; par conséquent, lors du dépôt de la demande d’échange de permis de conduire de la requérante le 14 novembre 2023, son permis de conduire tunisien était périmé depuis près de six mois ;
- le certificat d’authenticité produit par Mme B… délivré par les autorités tunisiennes le 8 novembre 2023 comporte une erreur en ce qu’il indique que « ce permis n’a pas perdu sa validité » alors que dans le tableau reprenant le type de catégories de permis obtenues par la requérante, il est clairement indiqué une « fin de validité au 17 mai 2023 » et un état « périmé », informations qui se retrouvent par ailleurs sur le permis tunisien que la requérante a produit à l’appui de sa demande.
Vu :
La décision préfectorale querellée du 15 février 2024 ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni la requérante, ni le préfet de la Loire-Atlantique, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 10 mai 1986, était titulaire d’un permis de conduire n° 09/157517 délivré le 3 septembre 2013 par les autorités tunisiennes dont elle a sollicité l’échange contre un titre de conduite français une première fois le 14 novembre 2023. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 15 février 2024 du préfet de la Loire-Atlantique au motif que le permis tunisien de Mme B… était valable jusqu’au 17 mai 2023. Par la requête susvisée, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision de refus d’échange de son permis de conduire tunisien contre un titre de conduite français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. »
3. Aux termes du I de l’article 5 de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen : « Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : (…) / B. Être en cours de validité au moment du dépôt de la demande, à l’exception des titres dont la validité est subordonnée par l’Etat qui l’a délivré aux droits au séjour sur leur territoire du titulaire du titre. / Dans ce cas, l’autorité administrative compétente s’assure de la concordance des dates de validité du titre de conduite et du titre de séjour délivrés par le même Etat. »
4. Il résulte des termes de la décision préfectorale attaquée du 15 février 2024 que le préfet a refusé de procéder à l’échange du permis de conduire tunisien de Mme B… au motif que celui-ci était périmé depuis le 17 mai 2023 et que l’échange n’était donc plus possible, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-3 du code de la route et du B du I de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012.
5. En premier lieu, Mme B… soutient que, contrairement à ce qu’indique le préfet dans sa décision du 15 février 2024, son permis de conduite tunisien n’était pas périmé, comme le prouve le certificat d’authenticité du 8 novembre 2023. Toutefois, comme le fait justement valoir le préfet en défense, le certificat d’authenticité produit par Mme B… délivré par les autorités tunisiennes le 8 novembre 2023 comporte une erreur en ce qu’il indique que « ce permis n’a pas perdu sa validité » alors que dans le tableau reprenant le type de catégories de permis obtenues par la requérante, il est clairement indiqué une « fin de validité au 17 mai 2023 » et un état « périmé », informations qui se retrouvent par ailleurs sur le permis tunisien que la requérante a produit à l’appui de sa demande. Par suite, ce premier moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait sera écarté comme infondé.
6. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être développées, sera également écarté le moyen selon lequel la décision préfectorale litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le certificat d’authenticité du 8 novembre 2023 atteste que le permis de conduire tunisien de la requérante est valide.
7. En deuxième lieu, Mme B… soutient que la décision préfectorale querellée du 15 février 2024 viole les dispositions des articles L. 324-11 et suivants du code de la route aux termes desquelles un permis de conduire délivré par un pays étranger et reconnu par la France peut être échangé contre un permis français tant qu’il est en cours de validité. Toutefois, le code de la route ne comporte aucun article L. 324-11 ni aucun article suivant. par suite, ce deuxième moyen sera écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, Mme B… soutient que le préfet a méconnu les droits de la défense et à un examen équitable de sa demande en ce qu’il n’a pas pris en compte les documents qu’elle avait produits au soutien de sa demande. Toutefois, au regard du permis de conduire tunisien de Mme B… périmé depuis le 17 mai 2023, sa demande du 14 novembre 2023 ne pouvait être que rejetée, indépendamment des pièces produites par la suite. Ce dernier moyen sera donc écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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