Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2500742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Sous le n° 2500740, par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme B F , représentée par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, le tout dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 794 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— ont été prises par une autorité incompétente ;
— sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa vie privée et familiale et contreviennent à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est dépourvue de base légale ;
— est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II) Sous le n° 2500742, par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. C E représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, le tout dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 794 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— ont été prises par une autorité incompétente ;
— sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa vie privée et familiale et contreviennent à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est dépourvue de base légale ;
— est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2025 , le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de ces deux requêtes et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de chacun des requérants.
Il soutient que les moyens soulevés en demande ne sont pas fondés.
M. E et Mme F ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Par des ordonnances du 11 avril 2025, la clôture d’instruction de chacune de ces requêtes a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme F, couple de ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 19 mars 2024 avec leurs deux enfants. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) puis dernièrement par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 janvier 2025. Par des arrêtés du 14 février 2025, dont ils demandent l’annulation chacun pour ce qui le concerne, le préfet de la Haute-Vienne leur a retiré leurs attestations de demande d’asile, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a interdits de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées concernent la situation d’un couple d’étrangers. Il y a lieu d’y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions présentées par M. E et Mme F :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
3. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, signataire de l’arrêté contesté, dispose d’une délégation de signature qui lui a été conférée par un arrêté du 13 janvier 2025 du préfet de la Haute-Vienne, publiée au recueil des actes administratif n°87-2025-010 le même jour, l’habilitant à signer un certain nombre de décisions prises sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés en litige, pris sur le fondement de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français qu’ils contiennent, que le préfet, qui s’est notamment référé aux décisions de l’Ofpra et de la CNDA mentionnées au point 1 et aux éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. E et de Mme F, n’aurait pas examiné de façon approfondie la situation des deux demandeurs avant de prononcer ces mesures d’éloignement, et ce quand bien même la situation médicale du jeune A E, leur fils âgé de dix ans, n’a pas été explicitement mentionnée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle des requérants doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par l’Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. ".
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il n’implique néanmoins nullement que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Une atteinte à ce droit garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient en vain sollicité un entretien avec les services préfectoraux tenant à leur situation personnelle, notamment à la situation médicale de leur fils de 10 ans, ni qu’ils auraient été empêchés de présenter leurs observations après que l’Ofpra et la CNDA ont rejeté leurs demandes d’asile. Les requérants ne démontrent pas non plus qu’ils disposaient d’informations pertinentes à cet égard qu’ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l’administration et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction des décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés auraient été pris en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu tel que garanti par le droit de l’Union européenne doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la présence en France des demandeurs était inférieure à un an à la date de l’arrêté contesté et ils n’apportent aucun élément pour justifier de leur insertion dans la société française. S’ils se prévalent principalement de l’état de santé de leur fils de 10 ans, lequel est handicapé et fait l’objet d’un suivi pluridisciplinaire en France incluant notamment un suivi en kinésithérapie deux fois par semaine, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 18 septembre 2024, le collège médical de l’Ofii a estimé que le défaut de prise en charge de la pathologie dont souffre cet enfant ne devrait pas entrainer des conséquences d’une extrême gravité. Dans ces conditions, et alors que les demandeurs ne justifient pas d’une dégradation de l’état de santé de leur fils depuis l’avis de ce collège ni n’apportent d’éléments probants de nature à remettre en cause le sens de cet avis, le préfet, qui a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation des demandeurs, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale ni entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants, dont la vie familiale pourra se reconstituer en Géorgie.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
11. Les décisions attaquées, qui visent ces dispositions et tiennent compte des circonstances propres aux cas d’espèce, énoncent le fait que l’ancienneté en France des intéressés est faible, que les liens avec la France sont absents et que les membres du couple n’établissent pas être dépourvus d’attaches personnelles et familiales dans leur pays d’origine. Il en résulte que le préfet a tenu compte des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 10 pour fonder sa décision. Par suite, et alors que le préfet a limité à une année la durée de ces interdictions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions qu’ils contestent sont insuffisamment motivées, entachées d’un défaut de base légale et d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. E et de Mme F doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de justice.
Sur les frais liés au litige sollicités par le préfet :
13. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, le préfet se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions qu’il a présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E et de Mme F sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme B F et au préfet de la Haute-Vienne. Une copie pour information sera transmise à Me Roux.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D
Nos 2500740-250074jb
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