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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 janv. 2024, n° 2400390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un sauf-conduit pour se rendre à l’audience au Conseil d’Etat à laquelle il est convoqué le 31 janvier 2024 à 10 h 30 et d’enjoindre à la préfète de lui délivrer le sauf conduit sollicité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence résulte de la proximité de l’audience à laquelle il est convoqué ;
— la décision porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté d’être assisté par le conseil de son choix lors de l’audience devant le juge des référés du Conseil d’Etat.
Le dossier de la requête a été transmis à la préfète du Loiret pour laquelle il n’a pas été produit d’observation écrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Djemaoun, représentant M. A, qui a notamment relevé que le droit d’être assisté par l’avocat de son choix constitue une liberté fondamentale garantie aux justiciables, que la procédure de référé est marquée par l’oralité impliquant la présence des parties et qu’il ne peut être opposé au requérant que le refus de sauf-conduit est motivé par le risque de trouble à l’ordre public alors qu’un tel document lui a été délivré pour qu’il se rende à l’audience du juge des référés du tribunal administratif dans l’instance donnant lieu à l’appel devant le Conseil d’Etat ;
— et les observations de Me Hervois, représentant la préfète du Loiret, qui a notamment relevé que le requérant peut être régulièrement représenté devant le Conseil d’Etat par un avocat aux conseils, qu’il appartient à l’administration et au juge d’apprécier la nature des droits dont le requérant invoque la violation et l’importance des risques résultant de la mesure sollicitée du juge et que, dès lors que le requérant a bénéficié d’un sauf-conduit lui ayant permis de se présenter devant le juge des référés de première instance et qu’il a ainsi pu s’exprimer librement, l’autorisation sollicitée ne présente pas d’utilité.
Une pièce a été remise à l’audience par M. A et soumise au contradictoire du représentant de la préfète du Loiret.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré et une pièce, produites pour M. A par Me Djemaoun, ont été enregistrées le 30 janvier 2024 à 16 h 47 et 16 h 52 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en France le 3 juillet 1995 de parents de nationalité marocaine, a acquis en 2008 la nationalité française dont il a toutefois été déchu par un décret du 5 avril 2023 du Premier ministre. Le 2 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris à son encontre deux arrêtés, l’un décidant son expulsion du territoire français, et l’autre fixant le Maroc comme pays de destination. Par un arrêté du 18 janvier 2024, modifié le 24 janvier 2024, la préfète du Loiret l’a notamment assigné à résidence dans les limites de la commune de Sandillon et lui a fait obligation de se faire délivrer un sauf-conduit de la préfète du Loiret en cas de sortie du territoire de cette commune. Dans le cadre de l’examen par le juge des référés du tribunal administratif de Paris de sa demande de suspension des arrêtés du 2 janvier 2024, la préfète a délivré à M. A un sauf-conduit. Toutefois, le 29 janvier 2024, elle a refusé de lui délivrer un tel document pour lui permettre de se rendre à l’audience prévue le 31 janvier 2024 devant le juge des référés du Conseil d’Etat, saisi en appel de la décision du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Dans la présente instance, M. A conteste ce refus et demande qu’il soit enjoint à la préfète du Loiret de lui délivrer le sauf-conduit sollicité.
Les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d’un sauf-conduit :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. D’une part, si le représentant de la préfète du Loiret a, lors de l’audience, soutenu que la décision attaquée ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale dès lors que la procédure devant le juge des référés du Conseil d’Etat peut être écrite, que M. A a pu, lors de l’audience de première instance, s’exprimer librement et qu’il peut être représenté par un avocats aux conseils, il est constant que la décision litigieuse du 29 janvier 2024 a pour effet de faire obstacle à ce que le requérant se présente devant le juge des référés qui l’a convoqué à l’audience du 31 janvier 2024 pour répondre à ses questions et qu’il soit représenté par son conseil habituel. Le refus opposé à M. A porte ainsi atteinte au droit d’être entendu par le juge, saisi en appel sur le fondement de l’article L. 751-2 du code de justice administrative, composante de la liberté fondamentale que constitue le droit au recours effectif devant un juge.
4. D’autre part, en se bornant à fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressé fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en raison de sa condamnation pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste et sur le caractère écrit de la procédure devant le juge des référés du Conseil d’Etat, alors qu’elle avait délivré l’autorisation pour l’audience devant le juge des référés de première instance, la préfète du Loiret n’a manifestement pas donné à sa décision un fondement légal.
5. Enfin, compte tenu de ce qui précède et de l’imminence de l’audience devant le juge des référés du Conseil d’Etat, la condition d’urgence est remplie en l’espèce.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution du refus de sauf-conduit que la préfète du Loiret lui a opposé le 29 janvier 2024.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique, compte tenu des motifs retenus, que M. A est fondé à demander qu’il soit enjoint à la préfète du Loiret, de lui délivrer immédiatement le sauf-conduit sollicité.
Les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de délivrer à M. A un sauf-conduit pour se rendre à l’audience du juge des référés du Conseil d’Etat du 31 janvier 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. A sans délai le sauf-conduit sollicité.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 30 janvier 2024.
Le juge des référés,
Denis C
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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