Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 avr. 2025, n° 2503262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503262 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle (susp.exécution) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. C, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 9 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et l’a interdit de retour pendant 18 mois, ensemble l’assignation à résidence du même jour ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire : n’a pas été précédé d’un examen préalable réel et sérieux de sa situation ; méconnait son plein droit au séjour en application du 2° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire : est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ; ne procède pas d’un examen de sa situation personnelle tenant compte de circonstances particulières ; est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public et d’un risque de soustraction ;
— la décision lui interdisant le retour en France : est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement et de la décision le privant d’un délai de départ volontaire ; ne procède pas d’un examen de sa situation personnelle ; est entachée d’une erreur de fait s’agissant de son statut familial ; est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’existence d’une menace à l’ordre public ; méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale ; méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination : est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ; méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Hmaida, substituant Me Bescou pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens ;
— et les déclarations de M. C et de M. A.
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né en 1988, déclare être entré en France en 2021. Par décisions du 24 juin 2024, la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays dont il a la nationalité comme destination de cette mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour en France pendant une durée de 18 mois. Le recours de M. C a été rejeté par un jugement rendu le 4 novembre 2024 par le magistrat désigné par la présidente du tribunal, dont il a été fait appel. Le 10 janvier 2025, M. C a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’un bénéficiaire d’une protection internationale. Par des décisions prises le 9 mars 2025 à la suite d’une audition libre de M. C, la préfète du Rhône l’a de nouveau obligé de quitter le français, cette fois-ci sans délai, a fixé le pays dont il a la nationalité comme destination et lui a interdit le retour en France pendant la même durée que précédemment.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur l’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 2° Son conjoint (), âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage () est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage () ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux (), sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est marié le 18 novembre 2023 avec M. A, ressortissant camerounais titulaire d’une carte de résident qui a été délivrée en qualité de réfugié et qui est valable jusqu’au 28 janvier 2031. Les pièces produites ainsi que les déclarations recueillies à l’audience permettent de tenir pour établi qu’ils entretiennent une communauté de vie effective. Contrairement à ce que soutient la préfète du Rhône, les stipulations de l’article 9 de la convention franco-camerounaise relatives au regroupement familial ne sauraient imposer, pour prétendre à la délivrance de plein droit du titre spécifiquement prévu par les dispositions précitées lorsque le membre de la famille d’un étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue est présent en France, la condition préalable de détenir un visa long séjour qui est seulement requise dans le cadre de la procédure de réunification familiale prévue par le 1° du même article que celui précité, ainsi d’ailleurs que le rappelle l’annexe 10 du code. Dès lors que le comportement de M. C ne peut être regardé comme une menace réelle et sérieuse pour l’ordre public, celui-ci est fondé à soutenir que son plein droit au séjour fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, il est fondé à demander l’annulation de la mesure d’éloignement sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions lui refusant un délai de départ, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour en France et l’assignant à résidence.
Sur l’injonction :
5. En premier lieu, l’annulation des décisions en litige pour le motif précédemment retenu implique qu’il soit à nouveau statué sur le cas de M. C, après réexamen de sa situation, dans un délai qu’il convient de fixer à quatre mois et qu’il soit muni dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
6. En second lieu, l’annulation de l’interdiction de retour implique nécessairement l’effacement du signalement de M. C aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, conformément aux modalités prévues par l’article R. 613-7 du code précité. Si ce signalement a été réellement effectué à la date du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de saisir sans délai les services ayant procédé à son signalement, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation, laquelle constitue un motif d’extinction au sens de l’article 7 du décret du 28 mai 2010. Sinon, il appartiendra seulement à l’autorité préfectorale de s’abstenir de procéder à ce signalement en conséquence de l’annulation de l’interdiction de retour.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. C a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 700 euros à verser au conseil de M. C sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 9 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de 18 mois et l’a assigné à résidence sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’exécuter l’annulation des décisions dans les conditions fixées au point 5 et 6.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 700 euros à Me Bescou dans les conditions prévues au point 7.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à la préfète du Rhône et à Me Bescou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
S. LecasLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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