Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2024, n° 2429985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429985 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Planet Traduction |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, la société Planet Traduction, demande au tribunal la transmission de sa candidature à l’accord-cadre relatif aux prestations de traduction et d’interprétariat à destination des usagers des établissements de France terre d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. Aux termes de son courrier reçu au tribunal le 12 novembre 2024, la société Planet Traduction informe le tribunal qu’elle souhaite former un recours amiable à la suite du refus d’enregistrement de sa candidature à l’accord-cadre relatif aux prestations de traduction et d’interprétariat à destination des usagers des établissements de France terre d’asile, en raison de difficultés d’ordre technique sur la plateforme informatique dédiée à la consultation. Toutefois, un tel recours gracieux ne peut être présenté que devant l’auteur de l’acte contesté, à savoir France Terre d’Asile, et ne peut, en tant que tel, constituer une requête au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, les productions de la société Planet Traduction sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Planet Traduction est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Planet Traduction.
Fait à Paris, le 18 décembre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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