Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 févr. 2026, n° 2402557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant a produit les pièces demandées onze mois après l’expiration du délai imparti à cet effet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 414-5 du même code : « Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requête introduite par M. B… le 1er mars 2024 n’a pas été régularisée par la production distincte des pièces à l’appui de sa requête exigée par les dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, et ce, malgré la demande de régularisation dans un délai de 15 jours qui lui a été adressée par le tribunal le 11 mars 2024, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 19 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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