Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 17 janv. 2025, n° 2300876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mars 2023 et le 31 octobre 2023, M. A et Mme C B, représentés par la société Walter et Garance, Avocats, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des amendes qui leur ont été infligées sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts au titre des années 2018 à 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le service a omis de les informer de la faculté d’user de la procédure de régularisation prévue par les dispositions de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales et les a donc privés du droit à la correction d’une erreur par un contribuable de bonne foi ;
— ils entrent dans le champ d’application de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales qui s’applique aux demandes d’éclaircissement portant sur les avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger mentionnées à l’article L. 16 du même livre, ayant fait l’objet d’une telle demande ;
— ils remplissent les conditions de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales :
* l’infraction reprochée, fondée sur le IV de l’article 1736 du code général des impôts, n’est pas une infraction exclusive de bonne foi qui concerne les infractions visées par l’article 1729 du même code ;
* la déclaration des comptes bancaires détenus à l’étranger, correspondant au formulaire n° 3916, étant une annexe à la déclaration de l’ensemble des revenus, sa régularisation doit faire l’objet d’une déclaration complémentaire.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 7 septembre 2020, l’administration fiscale a informé M. et Mme B que dans le cadre des échanges automatiques d’information des données bancaires, elle a eu connaissance de ce qu’ils détenaient plusieurs comptes bancaires ouverts à l’étranger non déclarés et les a invités à prendre contact avec les services fiscaux pour mettre à jour leur situation au regard des obligations déclaratives des articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts. M. et Mme B ont, le 1er décembre 2021, déposé trois déclarations n° 3916 mentionnant la détention de trois comptes détenus au Portugal au titre des années 2018, 2019 et 2020. L’administration fiscale, par lettre du 11 janvier 2022, les a informés des conséquences fiscales de la non déclaration des comptes bancaires à l’étranger et leur a infligé une amende de 13 500 euros pour omission de déclaration des comptes bancaires ouverts au Portugal sur le fondement du 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts. Après que les intéressés ont présenté leurs observations, en reconnaissant leur erreur et en invoquant leur bonne foi, l’administration fiscale a, par courrier du 1er février 2022, maintenu les amendes qui ont été mises en recouvrement le 28 février 2022. Elle a, par une décision du 10 janvier 2023, rejeté la réclamation présentée par M. et Mme B qui demandent la décharge de ces amendes.
2. D’une part, aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts : « () Les personnes physiques () domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger () ». Aux termes de l’article 1736 du même code : « IV.- () / 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A et de l’article 1649 A bis sont passibles d’une amende de 1 500 euros par compte ou avance non déclaré. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales : " Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande mentionnée aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du présent code ou de la réception d’une proposition de rectification ou, dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable d’un montant égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. / Cette procédure de régularisation ne peut être appliquée que si : / 1° Elle ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; / 2° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de la demande de régularisation mentionnée au premier alinéa du présent article et s’acquitte de l’intégralité des suppléments de droits simples dus et des intérêts de retard calculés en application du même premier alinéa soit au moment du dépôt de cette déclaration complémentaire, soit, en cas de mise en recouvrement par voie de rôle, au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition () « . Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : » I.- Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code () ".
4. Il résulte de l’instruction qu’au titre des années 2018 à 2020, M. et Mme B n’ont pas rempli leurs obligations déclaratives en matière de comptes ouverts, utilisés, ou clos à l’étranger, alors qu’ils étaient tenus de les déclarer en même temps que leur déclaration de revenu, en application de l’article 1649 A du code général des impôts.
5. En cas d’omission de déclaration d’un compte ouvert à l’étranger, le contribuable fait l’objet d’une amende fiscale. Le mécanisme de régularisation prévu à l’article L. 62 du livre des procédures fiscales cité au point 3, qui n’accorde, en cas de bonne foi, qu’une réduction des intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts, ne saurait trouver à s’appliquer en cas d’amende prononcée sur le fondement du 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts et ce, quelle que soit la bonne foi du contribuable. La circonstance invoquée par les requérants que le service leur aurait adressé une demande au titre de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales ne saurait avoir pour effet d’attraire l’amende pour non déclaration de compte à l’étranger dans le champ restreint de la procédure prévue à l’article L. 62 du livre des procédures fiscales. Les requérants ne peuvent ainsi utilement se prévaloir du bénéfice de l’article L. 62 du livre des procédures et soutenir qu’ils en remplissent les conditions.
6. Au surplus, et en tout état de cause, aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation à l’administration fiscale d’informer les contribuables des régularisations prévues à l’article L. 62 du livre des procédures fiscales.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C B et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Benoist GUÉVEL
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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