Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2312951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2023 et le 4 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de l’Yonne avait ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, et a maintenu l’ajournement à trois ans de sa demande à compter du 13 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la matérialité des faits n’est pas établie, que ces faits sont d’une gravité relative et présentent une certaine ancienneté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de l’Yonne avait ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, et a maintenu l’ajournement à trois ans de sa demande à compter du 13 janvier 2023.
En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision du 4 octobre 2023 attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a fait l’objet d’une procédure pour des faits de menace de mort réitérée commis le 29 septembre 2017 ayant donné lieu à un rappel à la loi le 20 novembre 2017.
Si Mme B… conteste l’exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés, qui se seraient selon elle déroulés dans un contexte de conflit de voisinage, et déclare n’avoir pas reconnu l’infraction lors de son audition par la gendarmerie de Sarlat en octobre 2017, il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l’objet d’un rappel à la loi avant le classement sans suite de la procédure le 20 novembre 2017, l’avis de classement à auteur mentionnant à ce titre que le procureur de la République lui avait notifié solennellement que son comportement constituait une infraction punie par la loi. Dès lors, la matérialité des faits doit être regardée comme établie. En outre, ces faits, qui se sont déroulés six ans avant la décision attaquée, n’étaient ni anciens à la date de cette décision ni dénués de gravité. Dans ces conditions, le ministre, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, pouvait, sans commettre d’erreur de fait, d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu du comportement de l’intéressée, ajourner à trois ans la demande de naturalisation dont il avait été saisi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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