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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 16 mai 2023, n° 2202042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2000881 du 29 juillet 2022, devenu définitif, le Tribunal a annulé l’arrêté du 15 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de La Garde Freinet avait refusé de délivrer à M. A C un permis de construire pour l’édification d’une construction à usage d’habitation individuelle et d’un garage sur un terrain cadastré section AW n° 412 et n° 415 situé 490 chemin du Ransou sur le territoire communal. Afin d’assurer l’exécution de son jugement, le Tribunal a enjoint au maire de délivrer un permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard s’il n’était pas justifié par la commune de l’exécution de ce jugement dans le délai imparti.
Vu :
— le jugement n° 2000881 du 29 juillet 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mars 2023 :
— le rapport de M. B ;
— et les conclusions de M. Cros, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Et aux termes de l’article L. 911-8 de ce code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat. ». Enfin aux termes de l’article R. 921-7 du même code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. / Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement ou de l’arrêt prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes. ».
2. D’une part, lorsque le juge de l’exécution se prononce, le cas échéant d’office, sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée à titre provisoire, il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée, ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être. Il n’a cependant pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. D’autre part, lorsque comme en l’espèce, une juridiction a prononcé une injonction à peine d’astreinte à l’encontre d’une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d’office l’astreinte, sur le simple constat que sa décision n’a pas été exécutée à l’expiration du délai qu’elle a fixé, et n’a besoin d’aucune conclusion supplémentaire, ni mémoire particulier pour y procéder.
3. Par un jugement du 29 juillet 2022, le Tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de la commune de La Garde Freinet si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de cette décision, exécuté ce jugement et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à cinquante euros par jour de retard. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 751-14-1 du code de justice administrative, la commune de La Garde Freinet doit être réputée avoir reçu la notification du jugement, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, à l’issue de ce délai soit le mardi 2 août 2022 à 18h30. Il résulte de l’instruction que par un arrêté en date du 22 septembre 2022, intervenu dans le délai de deux mois imparti par le Tribunal, le maire de La Garde Freinet a délivré à M. C le permis de construire sollicité. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le Tribunal dans le jugement n° 2000881 du 29 juillet 2022.
DECIDE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée dans le jugement n° 2000881 du 29 juillet 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de La Garde Freinet.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé :
D. B
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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