Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 25 mars 2026, n° 2504105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 10 juin 2025, Mme B… E…, représentée par Me Bellet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’un vice d’incompétence.
Les décisions de refus de séjour et fixant le délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées et procèdent d’un défaut d’examen de sa situation.
La décision de refus de séjour est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 05 février 2026.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante tunisienne née le 19 juin 2002 à La Marsa (Tunisie), est entrée en France le 12 août 2021, munie d’un visa long séjour « étudiant » valable du 03 août 2021 au 03 août 2022. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle pour le même motif, valable du 04 août 2022 au 03 décembre 2023, puis d’une carte de séjour temporaire d’un an, valable du 04 décembre 2023 au 03 décembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 20 novembre 2024. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête Mme E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 05 décembre 2024, régulièrement publié le 06 décembre 2024 au recueil des actes administratif spécial n° 31-2024-583, donné délégation de signature à Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions, arrêtés, conventions, mémoires, requêtes, documents administratifs, avis, télégrammes officiels et correspondances courantes établis dans le champ de compétence de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l’intérieur. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la demande de renouvellement du titre séjour de Mme E… a été examinée sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant pris en compte les résultats obtenus dans ses études depuis son arrivée en France, et notamment les circonstances qu’elle n’a validé aucune année d’études ni obtenu aucun diplôme et que l’examen de ses relevés de notes révèlent des résultats très insuffisants ainsi que de nombreuses absences injustifiées. L’arrêté attaqué vise par ailleurs les dispositions pertinentes de l’article L. 612- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que Mme E… ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, les décisions de refus de séjour et fixant le délai de départ volontaire en litige, qui comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle, en outre, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… est entrée sur le territoire français le 12 août 2021 munie d’un visa long séjour en qualité d’étudiante. Elle s’est inscrite, pour l’année universitaire 2021-2022, en première année de licence Electronique, Energie électrique et Automatique, avant de se réorienter, la même année, en première année de licence Sciences de la vie, qu’elle n’a pas validée. Elle a échoué les deux années suivantes à valider cette première année de licence, à laquelle elle s’est de nouveau inscrite pour l’année 2024/2025. Les résultats du premier semestre communiqués par le préfet montrent qu’elle a obtenu la note de 0/20 dans dix des onze UV préparées. Si la requérante se prévaut de problèmes de santé, les pièces qu’elle produit ne permettent cependant pas de justifier l’absence de progression et les résultats obtenus dans ses études, commencées en septembre 2021. Au regard de l’ensemble de ces éléments, elle n’est pas fondée à soutenir que l’appréciation portée par le préfet de la Haute Garonne sur son assiduité lors de ses deux dernières années d’études ainsi que sur l’absence de l’absence de caractère réel et sérieux de ses études, serait entachée d’erreur d’appréciation.
6. En deuxième lieu, Mme E… fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aura pour conséquence d’interrompre brutalement ses études et de compromettre ses chances d’obtenir son diplôme. Toutefois, alors que les notes obtenues au premier semestre sont, comme il a été dit, de 0/20 dans dix matières sur onze, elle ne produit aucun document permettant d’établir qu’elle présenterait des chances de succès. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’elle serait dans l’impossibilité de suivre des études en Tunisie. Enfin, célibataire et sans enfant, elle n’établit pas avoir noué des liens personnels particuliers en France, ni qu’elle serait dépourvue d’attaches en Tunisie, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. » L’intéressée n’ayant fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, elle n’est pas fondée à soutenir que ce délai serait, compte tenu de sa durée trop brève, entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Ludovic Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie D…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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