Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2400233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la maire de La Tremblade du 8 janvier 2024 le sanctionnant d’un avertissement.
Il soutient que :
la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas pu se faire assister par son supérieur hiérarchique de 1er niveau lors de l’entretien du 15 novembre 2023 ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation puisqu’il disposait bien de la possibilité légale d’enregistrer l’entretien au moyen de son téléphone portable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la commune de La Tremblade conclut au rejet de la requête.
La commune de La Tremblade fait valoir que :
le requérant ne disposait pas du droit d’enregistrer avec son téléphone portable personnel l’entretien avec le directeur des services techniques ;
l’entretien du 15 novembre 2023 auquel était convié le requérant ne constituait pas un entretien disciplinaire ;
la sanction disciplinaire est justifiée et proportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, agent technique titulaire employé par la commune de La Tremblade a échangé des propos houleux, lors d’une réunion le 13 novembre 2023 avec Mme Ramier, conseillère en prévention. Le 15 novembre 2023, le directeur des services techniques a convoqué les deux personnes. M. B… a demandé à être assisté de son supérieur hiérarchique de 1er niveau et a informé le directeur des services techniques de ce qu’il enregistrait la conversation avec son téléphone. Le directeur des services techniques a refusé d’une part, que M. B… soit assisté par un tiers et d’autre part que la conversation soit enregistrée. Suite à ces incidents, la maire de La Tremblade a, le 8 janvier 2024, sanctionné M. B… d’un avertissement. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette sanction disciplinaire.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « (…) Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ».
En l’espèce, M. B… a tout d’abord été convoqué le 15 novembre 2023 par M. D…, directeur des services techniques communaux, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir hiérarchique pour apaiser un conflit interne. Ce n’est que le 7 décembre 2023 que la maire de la commune a convoqué le requérant à un entretien préalable à l’engagement d’une procédure disciplinaire. Dès lors, le moyen, au demeurant non fondé, selon lequel M. B… n’a pu se faire assister par une personne de son choix, lors du premier entretien du 15 novembre 2023 est inopérant à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la sanction disciplinaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 121-9 du code général de la fonction publique : « L’agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ». Aux termes de l’article L.121-10 du même code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a refusé catégoriquement que M. B… enregistre l’entretien à l’aide de son téléphone portable personnel. En outre, M. D… soutient sans être sérieusement contesté qu’en dépit de ce refus, le requérant n’a pas stoppé l’enregistrement. Dans ces conditions, la maire de la commune n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en considérant qu’un tel agissement de M. B… était constitutif d’un manquement professionnel au devoir d’obéissance hiérarchique. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de La Tremblade.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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