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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 mai 2025, n° 2500692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ghaem, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de renouvellement se heurte à l’impossibilité, le téléservice dédié étant inefficient et ses courriers étant laissés sans réponse, de solliciter le rendez-vous nécessaire en préfecture ;
- eu égard notamment à l’intensité de ses attaches à Mayotte, où elle réside régulièrement depuis plusieurs années avec ses enfants, dont l’un a la nationalité française, elle justifie d’une situation d’urgence ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Sur le fondement des dispositions précitées, Mme A…, ressortissante comorienne née le 10 juillet 1976, qui mène sa vie familiale à Mayotte depuis plus d’une dizaine d’années et qui a bénéficié de titres de séjour depuis 2016 en sa qualité de parent d’enfant français, une carte pluriannuelle valable jusqu’au 30 juin 2024 lui ayant été délivrée en dernier lieu, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour que soit enregistrée et instruite sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité.
4. En l’espèce, Mme A… soutient sans être contredite que ses démarches insistantes en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture se heurtent depuis plusieurs mois à l’inefficience du téléservice dédié, qui mentionne constamment « aucun créneau disponible », ainsi qu’à une absence de réponse à ses courriers. Par conséquent, elle se trouve actuellement dans l’impossibilité de solliciter et d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour du fait de l’inertie de l’administration.
5. Par ailleurs, la requérante justifie de la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, attestée par les circonstances rappelées ci-dessus au point 2, ainsi que par les motifs de l’ordonnance de référé n° 2301876 du 21 avril 2023. Dans ces conditions, et dès lors que son maintien en situation irrégulière l’expose à une mesure d’éloignement avec le risque d’une mise à exécution prématurée, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de convoquer immédiatement Mme A… au rendez-vous nécessaire à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, étant précisé que ce rendez-vous devra avoir lieu au plus tard le 23 mai 2025 et donnera lieu à la délivrance d’un document lui permettant de se maintenir régulièrement à Mayotte et d’y travailler dans l’attente du renouvellement effectif de son titre de séjour. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre des frais qu’elle a exposés pour sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer Mme A… à un rendez-vous et d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, selon les modalités précisées au point 6 des motifs de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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