Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 févr. 2026, n° 2515526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a mis en demeure de quitter le territoire français par ses propres moyens, suite à la notification d’une obligation de quitter le territoire français prise le 9 avril 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire jusqu’à notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne à réexaminer sa situation et à lui délivrer un titre de séjour temporaire au titre du travail pour motifs exceptionnels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif (…) relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif (…) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance (…) ».
Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser. Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
La requête présentée par M. C… A… est dirigée contre la lettre du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a mis en demeure de quitter le territoire français par ses propres moyens vers le pays de son choix dans lequel il est légalement admissible. Une telle lettre se borne à constater l’irrégularité de la situation de l’intéressé au regard du droit au séjour en France et à lui rappeler le caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français prise le 15 novembre 2024, notifiée le 22 février 2025, par le préfet de police de Paris. Ainsi, la lettre du 21 octobre 2025, qui n’emporte aucune conséquence pour le requérant et ne modifie pas sa situation ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 4 février 2026.
La présidente,
F. DEMURGER
.
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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