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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 nov. 2024, n° 2406547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024 et une pièce enregistrée le 20 novembre 2024, M. B C A, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 juillet 2024 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à Me Bouix au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle et, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la décision de refus de séjour a eu pour effet de le faire basculer en situation de séjour irrégulier après sept ans de résidence en France sous couvert d’un titre de séjour ; à la suite de la notification de cette décision, il a été licencié par son employeur et se trouve privé de toutes ressources pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille ; il n’a reçu les documents relatifs à son licenciement que fin septembre 2024 ; cette situation nouvelle met en péril son insertion sur le territoire français et porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille âgée de deux ans et demi ; il a vingt-et-un ans et, ayant atteint cet âge limite, ne peut plus bénéficier du soutien du conseil départemental de la Haute-Garonne dans le cadre d’un contrat jeune majeur.
en ce qui concerne les moyens propres à créer un douté sérieux :
— la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’avis rendu le 20 octobre 2022 par la commission du titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; cette commission n’a pas fondé son avis sur 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard desquelles elle aurait dû être saisie ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car, en rejetant sa demande d’admission au séjour au motif que son dossier de demande de titre de séjour était incomplet en raison de ce qu’il n’aurait pas produit de documents d’état civil et d’identité authentiques, les services préfectoraux ont confondu condition de recevabilité de sa demande et conditions de fond d’admission au séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est père d’une enfant française née le 4 mars 2022 à l’égard de laquelle il exerce conjointement l’autorité parentale et bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à la suite d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Toulouse le 26 février 2024, qui a également fixé sa contribution financière ; il justifie contribuer à l’entretien et à l’éduction de son enfant depuis sa naissance ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, car sa présence sur le territoire français ne saurait être considérée comme une menace pour l’ordre public en raison de faits isolés et anciens, commis le 23 mars 2019, alors qu’il était mineur isolé et âgé de quinze ans, dans une période d’instabilité et de perte de repères, et alors qu’il n’a pas commis d’autres infractions sur le territoire français depuis ;
— elle est entachée d’erreur de fait et de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 47 du code civil et 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; les éléments dont se prévaut le préfet sont insuffisants pour renverser la présomption de validité des actes d’état civil qu’il a produits à l’appui de sa demande de titre de séjour et, partant, la présomption d’exactitude des mentions y figurant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucune urgence ne caractérise la situation de M. A ; l’intéressé a lui-même formé, le 3 mai 2024, un recours en annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, la décision en litige venant se substituer à cette décision, la présente requête en référé-suspension intervient trop tardivement pour considérer qu’il y a urgence à suspendre la décision portant refus de titre de séjour ; cette dernière décision n’aura pas d’incidence sur l’exercice du droit de visite dont il bénéficie à l’égard de sa fille, hébergée par sa mère, la mesure d’éloignement dont il fait l’objet étant suspendue par son recours au fond ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2405136 enregistrée le 22 août 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 novembre 2024 à 10 heures, en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Le Fiblec,
— et les observations de Me Bouix représentant M. A, présent à l’audience, qui a repris pour l’essentiel ses écritures et a insisté sur le fait que le requérant contribuait à l’entretien et à l’éducation de sa fille, qu’il était accueilli deux nuits par semaine au centre maternel où elle vit avec sa mère, avec laquelle il s’est remis progressivement en couple. Me Bouix a insisté sur la circonstance que le requérant s’est amendé depuis les faits isolés commis il y a plus de cinq ans pour lesquels il n’a été condamné que le 21 septembre 2023 et a précisé que la peine d’emprisonnement assortie d’un sursis simple dont il a fait l’objet lui a servi d’avertissement,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 3 octobre 2003 à Pita (Guinée), est entré en France, selon ses déclarations, le 16 juillet 2017. Il a été confié le 12 septembre 2017 aux services de l’aide sociale à l’enfance de la Haute-Garonne. Le 14 septembre 2021, il a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 5 septembre 2023, il a également sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de précité. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé (). L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. La décision attaquée refuse à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité, alors qu’il séjourne régulièrement sur le territoire français depuis son placement, le 12 septembre 2017, auprès de l’aide sociale à l’enfance, de sorte qu’elle a pour effet de le faire basculer dans une situation de séjour irrégulier. En outre, l’intéressé, qui était salarié, s’est vu licencier par son employeur à la suite de cette décision et se trouve ainsi privé de ressources pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, et en particulier à ceux de sa fille âgée de deux ans et demi. Dans ces conditions, le requérant justifie que l’exécution de la décision litigieuse est de nature, à la date de la présente ordonnance, à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et qu’elle requiert ainsi l’intervention du juge des référés. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur de droit en raison de ce que la présence sur le territoire français de M. A ne saurait être considérée comme une menace pour l’ordre public sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bouix, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bouix de la somme de 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Me Bouix.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bouix, avocate de M. A, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Me Bouix.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Bouix et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 29 novembre 2024.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Sylvie GUERIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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