Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 mars 2026, n° 2311640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 4 février 2026, non communiqué, Mme A… D…, représentée par Me Amellou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet de Police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 1er juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 1er juin 2023 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pétri, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante algérienne née le 10 mai 1986, a présenté une demande de naturalisation. Par une décision du 1er mars 2023, le préfet de police de Paris a ajourné cette demande à deux ans. Le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme D… contre cette décision a été rejeté par le ministre de l’intérieur le 1er juin 2023. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 1er juin 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme D… contre la décision du préfet de police de Paris du 1er mars 2023. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 1er juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement prévoit que le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité à la direction générale des étrangers en France, à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, tous les actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 de ce décret, l’intéressé est habilité à déléguer cette signature. Par une décision du 3 janvier 2023 modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature, publiée le 6 janvier 2023 au Journal officiel de la République française, M. C… B…, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité française, nommé par un décret du président de la République du 19 mai 2021, publié le lendemain au Journal officiel de la République française, a donné délégation à M. F… G…, chef de la section précontentieux et recours gracieux au bureau des affaires juridiques, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions qui lui sont confiées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée selon les modalités prévues à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. » Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret précité du 30 décembre 1993 et indique que l’examen du parcours professionnel de Mme D… depuis son entrée en France ne permet pas de considérer qu’elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle. Dès lors qu’elle comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » Aux termes de l’article 48 du décret précité du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. »
8. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, le degré d’insertion professionnelle de la demandeuse, et le fait qu’elle dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a exercé plusieurs activités professionnelles, entre novembre 2006 et janvier 2009, entre septembre 2009 et janvier 2016 puis à compter du mois de septembre 2021, et qu’elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée à compter du mois de mars 2023. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de tenir pour établi le caractère suffisant et stable de ses ressources dès lors qu’il ressort des avis d’impôt produits en défense que Mme D… n’a déclaré que 1 211 euros de salaires au titre de l’année 2019, 2 969 euros au titre de l’année 2020, et 7 039 euros au titre de l’année 2021, alors même que son foyer fiscal se compose de trois ou quatre parts selon les années. Par suite, au regard de ces éléments, et eu égard au large pouvoir dont il dispose en matière de naturalisation, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que Mme D… ne disposait pas de ressources suffisantes à la date de la décision attaquée, et qu’elle ne pouvait donc être regardé comme ayant pleinement réalisé son insertion professionnelle, en dépit des efforts d’insertion professionnelle indéniables qu’elle a réalisés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. E…
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