Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2400018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier 2024 et 16 juin 2025, le département du Nord, représenté par Me Sabattier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 10000-2023-1374-6205 émis le 23 septembre 2023 par la région Hauts-de-France à son encontre et de le décharger de l’obligation de payer la somme de 6 994 290,43 euros toutes taxes comprises ;
2°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre exécutoire litigieux est insuffisamment motivé dès lors qu’il n’indique pas les bases de liquidation de la créance en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2022 ;
- la créance est prescrite ;
- en l’absence de concertation, la créance n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février 2024 et 1er juillet 2025, la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- les observations de Me Jablonski substituant Me Sabattier, représentant le département du Nord, et celles de Mme A… ayant un mandat pour représenter la région Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Le département du Nord a conclu, le 19 mars 2007, avec la région Nord-Pas-de-Calais, devenue Hauts-de-France, une convention relative aux ensembles immobiliers comportant un lycée et un collège. Cette convention, en son article 4, prévoit que la région sera responsable en matière d’investissement (grosses réparations, équipement), de fonctionnement à l’égard des parties communes et du recrutement et de la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l’article L. 211-8 du code de l’éducation. Pour les biens de l’ensemble immobilier non considérés comme parties communes, chaque partie demeure responsable de ses obligations de propriétaire (ou assimilé). Par un courrier du 1er septembre 2023, la région a informé le département de ce qu’elle souhaitait que ce dernier prenne en charge une participation financière relative aux investissements réalisés par elle au prorata des effectifs de collégiens. Cette lettre mentionnait que la quote-part de la participation financière du département s’élevait, pour la période 2017-2021, à 6 498 418 euros pour les cités mixtes et à 495 872 euros pour les équipements. Par un avis de sommes à payer émis le 23 septembre 2023, la région Hauts-de-France a exigé du département le paiement de la somme de 6 994 290,43 euros au titre des travaux exécutés en vertu de la convention du 19 mars 2007. Par la présente requête, le département du Nord demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme en cause.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne le bien fondé du titre de recettes :
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…). / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…). / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Enfin, en vertu de l’article 3 de cette loi, la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement.
4. En l’espèce, la créance sur laquelle porte le titre exécutoire émis par la région trouve son origine dans les stipulations du contrat conclu le 19 mars 2007 mettant à la charge du département l’obligation de prendre en charge une participation financière relative aux investissements réalisés par elle au prorata des effectifs de collégiens. Pour la période de 2017 à 2021, la prescription quadriennale a commencé à courir à compter du 1er janvier 2018 en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 25 juillet 2022, la région a informé le département que, pour la période concernée, ses services ont estimé la quote-part de la participation financière du conseil départemental du Nord pour les travaux qu’elle a mandatés pour les douze cités mixtes du département du Nord ainsi que celle pour les équipements tout en précisant que les services se tenaient à la disposition du département pour échanger sur les estimations de recettes. Ce courrier, qui se borne pour l’essentiel à inviter à un échange entre services au regard d’une estimation de recettes établie par la région Hauts-de-France, ne constitue pas expressément une demande de paiement, au sens de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968. Le cours de la prescription quadriennale, qui a commencé à courir le 1er janvier 2018, n’a alors pas été interrompu. Par suite, lorsque le titre de recettes litigieux a été émis le 23 septembre 2023, la créance était prescrite pour les années 2017, ce que ne conteste pas la région Hauts-de-France, et 2018. Il s’ensuit que l’exception de prescription quadriennale de la créance en litige opposée par le département du Nord doit être accueillie pour ces deux années.
5. Il résulte de ce qui précède que le département du Nord est fondé à être déchargé de l’obligation de payer les sommes correspondant aux années 2017 et 2018. Il résulte de l’instruction, notamment du tableau produit en défense par la région Hauts-de-France comportant notamment la nature des travaux réalisés, les dates d’émission et de facturation ainsi que les montants hors-taxes et toutes taxes comprises, et non contesté par le département du Nord, que la région Hauts-de-France a engagé des dépenses à hauteur de 735 096,65 euros pour l’année 2017 et de 1 433 662,93 euros pour l’année 2018. Dès lors, le département du Nord devra être déchargé de l’obligation de payer la somme totale de 2 168 759,58 euros mise à sa charge par le titre en litige.
En ce qui concerne la régularité du titre de recettes :
6. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
7. Il résulte de l’instruction que le titre de perception contesté n’indique pas les bases de liquidation. Si la région Hauts-de-France fait valoir que les bases de liquidation étaient indiquées dans des documents qu’elle a transmis régulièrement au département, elle ne produit aucun de ces documents. La région se prévaut également de ce qu’elle a adressé un courriel le 12 octobre 2022 au département l’informant des dépenses engagées et de la quote-part de sa participation financière. Toutefois, le tableau joint à ce courrier, mentionnant seulement les montants totaux des travaux par année ainsi que la répartition de leur coût entre la région et le département, ne permet pas au département d’être informé sur les montants précis des travaux effectués pas plus que sur leur teneur et les dates de réalisation. Ainsi, en l’état de l’instruction, le titre exécutoire ne satisfait pas aux exigences de motivation prévue par l’article 24 du décret du 7 novembre 2012. Par suite, le département du Nord est fondé à invoquer l’irrégularité du titre exécutoire émis le 23 septembre 2023 par la région Hauts-de-France.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que le titre de recettes émis à l’encontre du département du Nord le 23 septembre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin de décharge :
9. Le présent jugement, qui prononce l’annulation du titre exécutoire seulement pour un motif de régularité en la forme, n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par la région Hauts-de-France, de prononcer la décharge de la somme demandée au titre des années 2019-2021.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département du Nord et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis à l’encontre du département du Nord le 23 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Le département du Nord est déchargé de l’obligation de payer la somme totale de 2 168 759,58 euros mise à sa charge par ce titre.
Article 3 : La région Hauts-de-France versera au département du Nord une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la région Hauts-de-France et au département du Nord.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
J. Blanc
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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