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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 févr. 2026, n° 2600611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de constater l’abrogation de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la ville de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… résidait, à la date de l’arrêté attaqué, à Paris (75015). Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. A… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de police de Paris et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 5 février 2026.
La présidente,
F. DEMURGER
.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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