Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 2503882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Faïdi , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge du préfet de l’Aude la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît son droit à la vie privée et familiale ;
- un retour en Arménie l’expose à des conséquences disproportionnées.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude le 3 juin 2025, lequel n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Didierlaurent a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant arménien né le 17 avril 1975, déclare être entré en France le 8 novembre 2016 accompagné de son épouse et de ses deux enfants. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / à cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et au parcours administratif de M. A…, notamment son entrée en France le 8 novembre 2016, le rejet de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 juillet 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 décembre 2017, ainsi que la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 1er août 2018. L’arrêté mentionne par ailleurs qu’il est marié à une compatriote ainsi que la présence de deux enfants au sein du foyer. En outre, si M. A… fait valoir que la teneur de la motivation est contradictoire au regard des circonstances dont il se prévaut, le caractère suffisant de la motivation de l’arrêté en litige ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur », répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il résulte en outre de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré en France le 8 novembre 2016 accompagné de ses deux enfants alors mineurs et de son épouse, de nationalité arménienne et bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 22 février 2033. Si M. A… établit que ses enfants poursuivent une scolarité satisfaisante et que son épouse exerce une activité professionnelle, ces seules circonstances, outre celles tirées de la durée de son séjour et de ses difficultés à régulariser sa situation, ne suffisent pas à caractériser une insertion sociale ou professionnelle particulièrement intense. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas fondé à soutenir, dès lors que l’ensemble de la cellule familiale peut se reconstituer en Arménie, que l’arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité que la décision comporte doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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