Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2303224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme A…, représentée par Me Blain, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre respectivement des années 2012 à 2019 et des périodes des 1er janvier au 31 décembre des années 2011 à 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur la régularité de la procédure :
- elle n’a pas exercée d’activité occulte et le délai de reprise de 10 ans ne lui est donc pas applicable ;
- sur le bien-fondé de l’imposition :
- elle relève du régime de la micro entreprise et de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée ;
- sur les pénalités :
- en l’absence d’activité occulte, les pénalités de 80% prévues par les dispositions de l’article 1728-1 du code général des impôts ne lui sont pas applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut :
- au non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 69 895 euros en droit et de 9 019 euros au titre des pénalités ;
- au rejet sur surplus de la requête de Mme A….
Il soutient que l’activité occulte n’est pas caractérisée ce qui justifie le dégrèvement en droits et pénalités pour les années 2011 à 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme A…, domiciliée à Claira (66) a exercé jusqu’au 31 décembre 2010 une activité de ferme auberge et de camping à la ferme dans le cadre d’une EARL La Canardière. En 2011, elle a débuté une activité de location de meublés et chambres d’hôtes dont elle a déclaré les revenus au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) non professionnels, régime micro gîtes meublés de tourisme de 2011 à 2015 et des bénéfices industriels et commerciaux régime micro locations meublées en 2016 et 2017. A compter du 1er janvier 2018, elle a créé une entreprise ayant pour activité l’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, dont elle a déclaré les revenus de 2018 et 2019 dans la catégorie des locations meublées non professionnelles. En 2021, elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2019 dans le cadre de laquelle le service a constaté qu’elle a exercé une activité occulte de camping durant l’ensemble de la période vérifiée. Un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé le 22 avril 2021 et le service a procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires afférent à l’activité litigieuse en appliquant la procédure d’évaluation d’office en termes de BIC et de taxation d’office en termes de taxe sur la valeur ajoutée, dans le cadre d’un droit de reprise de 10 ans. Par une proposition de rectification du 30 novembre 2021, le service a informé Mme A… de son intention de la soumettre à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dans la catégorie BIC professionnels au titre des années 2012 à 2019 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes des 1er janvier au 31 décembre des années 2011 à 2019, ainsi qu’une majoration de 80 % pour activité occulte. A la suite des observations de Mme A…, les rectifications proposées, à hauteur globale de 111 635 euros, ont été maintenues. Par courrier du 3 mai 2022, a été constatée la renonciation de Mme A… à la saisine du supérieur hiérarchique. Les impositions ont été mises en recouvrement par avis du 21 juillet 2022 pour l’impôt sur le revenu et du 22 juillet 2022 pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Mme A… a formé une réclamation préalable le 12 octobre 2022 qui a été rejetée par décision du 16 mars 2023. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre respectivement des années 2012 à 2019 et des périodes des 1er janvier au 31 décembre des années 2011 à 2019.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 10 novembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault, considérant que le caractère occulte de l’activité de camping n’était pas caractérisé, a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de la somme de 69 895 euros des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme A… avait été assujettie au titre, respectivement, des années 2012 à 2017 et des périodes des 1er janvier au 31 décembre des années 2011 à 2017. Par la même décision, et pour le même motif, a été prononcé un dégrèvement à hauteur de la somme de 9 019 euros mise à la charge de Mme A… au titre des pénalités de 80 % pour des années 2018 et 2019. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du total de ces deux sommes, soit 78 914 euros. L’étendue du litige se limite par suite aux cotisations supplémentaires et rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2018 et 2019 assortis d’une majoration de 40% pour manquement délibéré, soit à la somme de 32 721 euros et porte uniquement sur le bien-fondé de l’imposition et les pénalités.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
D’une part, aux termes de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d’office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d’exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; 1° bis Les résultats imposables selon le régime d’imposition défini à l’article 50-0 du code général des impôts dès lors : (…) b. (…) que la différence entre le montant du chiffre d’affaires déclaré et celui du chiffre d’affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ; ».
L’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition qu’une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi.
Mme A… soutient, comme l’administration fiscale l’admet désormais, que les recettes retenues par le service de 36 890 euros en 2018 et de 51 000 euros en 2019 sur la base des feuillets présentés par Mme A… sur lesquels elle répertoriait son activité de camping, étant inférieures au seuil fixé à 70 000 euros pour les entreprises réalisant des prestations de service, doivent, en l’absence d’activité occulte caractérisée de nature à l’exclure de ce régime, être soumises au régime micro-BIC prévu par les dispositions de l’article 50-0 du code général des impôts. L’administration fiscale demande toutefois que la procédure d’évaluation d’office qu’elle avait mise en œuvre en application des dispositions du 1° de l’article L. 73 précité et L. 68 du livre des procédures fiscales qui ne sont désormais plus applicables, soit, par la voie de la substitution de base légale, fondée sur les dispositions du b du 1° bis de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales précitées. Pour justifier cette procédure, l’administration fait valoir que Mme A… n’avait jamais mentionné de revenus dans la catégorie des BIC professionnels et avait déclaré un montant de recettes BIC non professionnels de 25 395 euros au titre de l’année 2018 et de 31 156 euros au titre de l’année 2019, soit une insuffisance déclarative supérieure aux 10% fixés par le b du 1° bis de l’article L.73 du livre des procédures fiscales.
Le mémoire en défense par laquelle est sollicité la substitution de base légale a été communiqué à la requérante qui n’a pas répliqué. Compte tenu de ce que l’écart entre les recettes déclarées de 25 395 euros pour 2018 et de 21 156 euros pour 2019 et celles estimées comme réellement perçues de 36 890 euros et de 51 000 était supérieur à 10% et de ce que la requérante n’a été privée d’aucune garantie s’attachant à la procédure d’évaluation d’office prévue par les dispositions du b du 1° bis de l’article L.73 précité, puisqu’elle a bénéficié de garanties similaires lors de l’application de la procédure initialement appliquée, l’administration fiscale pouvait légalement fonder la procédure d’évaluation d’office des bénéfices commerciaux de Mme A… pour les années 2018 et 2019 sur ces dispositions, justifiant les redressements pratiqués en droits à hauteur de 2 702 euros pour 2018 et 5 197 euros pour 2019.
D’autre part, il est constant que les recettes retenues par le service sont supérieures au seuil de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée prévues au 2° du 1 et au b) du 1 du II de l’article 293 B du code général des impôts. Dès lors, l’administration était fondée à rejeter la demande de Mme A… de bénéfice de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée sollicitée, justifiant sa taxation à hauteur de 6 148 euros pour 2018 et 8 500 euros pour 2019.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2018 et 2019 et des périodes entre le 1er janvier et 31 décembre de ces deux années doivent être rejetées.
Sur les pénalités :
L’administration, qui avait, en application des dispositions du 1 de l’article 1728 du livre des procédures fiscales, appliqué une majoration de 80 % pour activité occulte, demande, après avoir dégrevé la somme de 9 019 euros correspondant à 40 % du montant des pénalités pour justifier le maintien du surplus, une substitution de base légale au bénéfice des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts aux termes duquel : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
Mme A…, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense, n’a été privée d’aucune garantie s’attachant à l’application des dispositions de l’article 1729 précitées et ne soulève aucun moyen propre à l’encontre de l’application de la majoration de 40 %. En tout état de cause, l’administration établit l’intention délibérée en relevant l’absence de déclaration des revenus industriels et commerciaux alors que l’activité de camping était déclarée depuis 2018.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux pénalités doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, les frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… à concurrence de la somme de 78 914 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
B. PaterLe président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 décembre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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