Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2025, n° 2432410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432410 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil national, activités privées de sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 7 décembre 2024 et 25 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. La décision attaquée du 24 avril 2024 portant retrait de la carte professionnelle d’agent privé de sécurité a été prise au motif que M. A n’était plus titulaire d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure.
3. A l’appui de son recours, M. A, qui ne conteste pas qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour valide à la date de la décision attaquée, se borne, d’une part, à indiquer qu’il en a obtenu un à compter du 7 juin 2024 et, d’autre part, à relater les raisons pour lesquelles le tribunal administratif a rejeté, le 16 mai 2022, son recours contentieux à l’encontre d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 19 août 2021. Dans ces conditions, M. A ne conteste pas l’unique motif du refus de renouvellement de sa carte professionnelle et ne présente qu’une argumentation inopérante au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra à M. A, s’il s’y croit fondé, à déposer, au vu de sa nouvelle situation, une nouvelle demande de carte auprès du Conseil national des activités privées de sécurité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A ne peut qu’être rejetée, sur le fondement précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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