Rejet 5 décembre 2024
Rejet 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 5 déc. 2024, n° 2201712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201712 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juin 2022, 23 janvier 2023 et 4 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Marino-Philippe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi en mentionnant dans l’attestation pôle emploi que la fin du contrat résultait d’un refus de renouvellement du contrat (case 60) ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris de modifier l’attestation pôle emploi dans sa rubrique 6, en qualifiant le motif de la rupture du contrat de travail comme une fin de contrat à durée déterminée (case 31), dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris à lui verser la somme de 8 364 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la requête ainsi que de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le centre hospitalier n’a pas respecté le délai de prévenance d’un mois minimum prévu par le décret n° 91-155 du 6 février 1991 pour le renouvellement de son contrat ;
— ayant été contrainte de chercher un autre emploi dès début septembre, elle a pu légitimement refuser la prolongation d’un mois de son contrat proposée le 29 septembre 2021 ;
— l’indemnité de fin de contrat ayant été versée au début de l’année 2023, la demande à ce titre est devenue sans objet.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 janvier 2023, 23 mars 2023 et 2 juin 2023, le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, représenté par Me Clément, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la demande relative à la demande de paiement de l’indemnité de fin de contrat dès lors que la requérante a obtenu satisfaction ;
— en l’absence de demande indemnitaire préalable, la demande de paiement de la somme de 2 104 euros au titre du salaire que la requérante aurait dû percevoir est irrecevable ;
— la demande de versement de l’allocation de retour à l’emploi est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée le 1er octobre 2020 par le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris en qualité de diététicienne, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en remplacement d’une agente titulaire en congé de maternité. Son contrat a fait l’objet de plusieurs renouvellements successifs, le dernier contrat ayant pris fin le 30 septembre 2021. Par un courrier du 2 mars 2022, le centre hospitalier a transmis à l’intéressée la fiche de liaison envoyée à pôle emploi mentionnant le refus de verser l’allocation d’aide au retour de l’emploi au motif d’un départ volontaire. Par un courrier du 28 mars 2022, Mme A a sollicité la modification du motif de fin de contrat mentionné dans l’attestation destinée à pôle emploi, le versement de l’allocation de retour à l’emploi ainsi que de l’indemnité de fin de contrat. Cette demande a été rejetée par une décision implicite née le 28 mai 2022. Mme A qui a obtenu en cours d’instance le versement de son indemnité de fin de contrat demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi et de condamner le centre hospitalier à lui verser à ce titre la somme de 8 364 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la requête ainsi que de leur capitalisation.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail, rendu applicable aux agents publics des établissements publics hospitaliers en vertu des dispositions de l’article L. 5424-1 du même code : « I.- Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 () ». Aux termes de l’article 2 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage : « Ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d’emploi résulte () d’une fin de contrat de travail à durée déterminée ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur ».
4. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. A ce titre, et ainsi que le prévoit désormais le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur.
5. Aux termes de l’article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : 1° Huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / 2° Un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans () / Lorsqu’il lui est proposé de renouveler son contrat, l’agent dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à l’emploi. ".
6. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris a rejeté la demande d’allocation de retour à l’emploi au motif d’un départ volontaire de Mme A dès lors qu’elle n’a pas donné suite à la proposition de prolongation de son contrat de travail adressée par un courrier du 24 septembre 2021 et reçue le 29 septembre suivant. Mme A fait valoir qu’en l’absence de notification par son employeur de son intention de renouveler son contrat dans le délai imparti par l’article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, elle a été contrainte de prendre ses dispositions dès le 15 septembre pour trouver un nouvel emploi et que, s’étant engagée auprès de son nouvel employeur à compter du 1er octobre 2021, elle ne pouvait donner suite à la proposition du centre hospitalier. Toutefois, et alors que le non-respect du délai prévu à l’article 41 précité est sans incidence sur l’appréciation de la perte volontaire de l’emploi au regard des dispositions cités aux points 2 et 3, il résulte des échanges de courriels du 6 septembre 2021 que la requérante avait été informée de manière informelle de la prolongation de son contrat de travail pour couvrir les congés annuels de l’agente qu’elle remplaçait début septembre et que seule demeurait une incertitude sur la création de poste. Par ailleurs, il est constant que la requérante a reçu la proposition de prolongation de son emploi le 29 septembre 2021, soit avant le terme de son dernier contrat. Dans ces conditions, et alors que Mme A n’apporte aucune précision sur les circonstances et les conditions de son engagement auprès de son nouvel employeur, ni n’invoque aucun motif personnel, elle ne peut être regardée comme ayant refusé la prolongation de son contrat pour un motif légitime et, partant, comme ayant été privée involontairement de son emploi.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi, ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et de versement de l’allocation assortie des intérêts :
8. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu à statuer ni la fin de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte de modification de l’attestation destinée à pôle emploi et de versement de la somme de 8 364 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Cavillon-Lauris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Cavaillon-Lauris.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la sante et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Légalité externe ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Femme ·
- Annonce
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation de travail ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Demande
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Charte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Terme ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Allergie ·
- L'etat ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Arménie ·
- Motivation ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Immigration ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Bois ·
- Titre exécutoire ·
- Loi de finances ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Titre ·
- Liquidation ·
- Équilibre
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Activité ·
- Privé ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.