Annulation 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 oct. 2023, n° 2120419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2120419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 janvier 2023, N° 468389 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public territorial Paris Est Marne et Bois |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2120419/2-1 le 23 septembre 2021 et le 9 mai 2023, l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, représenté par Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 165 émis le 21 juillet 2021 par lequel la métropole du Grand Paris l’a constitué débiteur de 5 174 107 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 290 047 euros ;
3°) de mettre à la charge de la métropole du Grand Paris une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire contesté n’indique pas les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— la métropole du Grand Paris a méconnu les dispositions du 3° du II de l’article 255 de la loi de finances pour 2021 en incluant dans le calcul de la dotation d’équilibre le prélèvement sur recettes versé par l’Etat en compensation de la réforme des bases taxables de la cotisation foncière des entreprises prévu à l’article 29 de la même loi de finances.
Par des mémoires distincts, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 20 janvier 2022 l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois a demandé au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 3° du II de l’article 255 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Il soutient que les dispositions du 3° du II de l’article 255 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 méconnaissent le principe d’égalité devant la loi, le principe d’égalité devant les charges publiques, le principe de clarté de la loi, l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi et le principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires.
Par deux mémoires, enregistrés le 7 janvier 2022 et le 2 février 2022, la métropole du Grand Paris, représentée par Me Idrissi, a présenté des observations sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
Par une ordonnance du 14 avril 2022, la question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Conseil d’Etat.
Par une décision n° 468389 du 20 janvier 2023, le Conseil d’État a saisi le Conseil Constitutionnel, d’une question prioritaire de constitutionnalité dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution.
Par une décision n° 2022-2012 QPC du 6 octobre 2022, le Conseil constitutionnel, a déclaré conforme à la Constitution la seconde phrase du dernier alinéa du 2 du G du paragraphe XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans sa rédaction résultant de l’article 255 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, sous la réserve d’interprétation mentionnée au point 10 de sa décision, selon laquelle sauf à méconnaître le principe d’égalité devant la loi, les dispositions contestées ne sauraient être interprétées que comme impliquant que le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par la Ville de Paris en 2021 soit majoré du montant du prélèvement sur recettes que l’État lui a versé en application de l’article 29 de la loi du 29 décembre 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er mars 2023 et le 24 mai 2023, la métropole du Grand Paris, représentée par Me Idrissi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 mai 2023.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2122180/2-1 le 18 octobre 2021 et le 9 mai 2023, l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, représenté par Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 189 émis le 18 août 2021 par lequel la métropole du Grand Paris l’a constitué débiteur de 5 174 107 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 290 047 euros ;
3°) de mettre à la charge de la métropole du Grand Paris une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire contesté n’indique pas les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— la métropole du Grand Paris a méconnu les dispositions du 3° du II de l’article 255 de la loi de finances pour 2021 en incluant dans le calcul de la dotation d’équilibre le prélèvement sur recettes versé par l’Etat en compensation de la réforme des bases taxables de la cotisation foncière des entreprises prévu à l’article 29 de la même loi de finances.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er mars 2023 et le 24 mai 2023, la métropole du Grand Paris, représentée par Me Idrissi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 mai 2023.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2125254/2-1 le 22 novembre 2021 et le 9 mai 2023, l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, représenté par Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 213 émis le 22 septembre 2021 par lequel la métropole du Grand Paris l’a constitué débiteur de 5 174 107 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 290 047 euros ;
3°) de mettre à la charge de la métropole du Grand Paris une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire contesté n’indique pas les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— la métropole du Grand Paris a méconnu les dispositions du 3° du II de l’article 255 de la loi de finances pour 2021 en incluant dans le calcul de la dotation d’équilibre le prélèvement sur recettes versé par l’Etat en compensation de la réforme des bases taxables de la cotisation foncière des entreprises prévu à l’article 29 de la même loi de finances.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er mars 2023 et le 24 mai 2023, la métropole du Grand Paris, représentée par Me Idrissi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 mai 2023.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2127181/2-1 le 16 décembre 2021 et le 9 mai 2023, l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, représenté par Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 241 émis le 19 octobre 2021 par lequel la métropole du Grand Paris l’a constitué débiteur de 5 174 107 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 290 047 euros ;
3°) de mettre à la charge de la métropole du Grand Paris une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire contesté n’indique pas les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— la métropole du Grand Paris a méconnu les dispositions du 3° du II de l’article 255 de la loi de finances pour 2021 en incluant dans le calcul de la dotation d’équilibre le prélèvement sur recettes versé par l’Etat en compensation de la réforme des bases taxables de la cotisation foncière des entreprises prévu à l’article 29 de la même loi de finances.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er mars 2023 et le 24 mai 2023, la métropole du Grand Paris, représentée par Me Idrissi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 mai 2023.
V. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2201319/2-1 le 19 janvier 2022 et le 9 mai 2023, l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, représenté par Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 268 émis le 22 novembre 2021 par lequel la métropole du Grand Paris l’a constitué débiteur de 5 174 107 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 290 047 euros ;
3°) de mettre à la charge de la métropole du Grand Paris une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire contesté n’indique pas les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— la métropole du Grand Paris a méconnu les dispositions du 3° du II de l’article 255 de la loi de finances pour 2021 en incluant dans le calcul de la dotation d’équilibre le prélèvement sur recettes versé par l’Etat en compensation de la réforme des bases taxables de la cotisation foncière des entreprises prévu à l’article 29 de la même loi de finances.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 février 2023 et le 24 mai 2023, la métropole du Grand Paris, représentée par Me Idrissi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution, notamment son article 62 ;
— la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 255 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— la décision n° 2022-2012 QPC du 6 octobre 2022 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’établissement public territorial Paris est Marne et Bois ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laforêt,
— les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public,
— et les observations de Me Fontaine, représentant l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, et de Me Kermarrec, représentant la métropole du Grand Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La métropole du Grand Paris, regroupe, en dehors de la Ville de Paris, l’ensemble des communes qui en sont membres en onze établissements publics territoriaux, dont l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois. Par cinq titres de recettes nos 165, 189, 213, 241 et 263 émis respectivement le 21 juillet 2021, le 18 août 2021, le 22 septembre 2021, le 19 octobre 2021 et le 22 novembre 2021, la métropole du Grand Paris a sollicité de cet établissement le paiement de la somme de 5 174 107 euros pour chacun des mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2021, correspondant au montant mensualisé de la dotation d’équilibre 2021. En désaccord avec les bases retenues pour la liquidation de sa dette, l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois n’a réglé que la somme de 4 884 060 euros à la métropole du Grand Paris pour chacun de ces mois. Par les présentes requêtes, cet établissement public demande au tribunal d’annuler ces cinq titres de perception et de le décharger, pour chacun des mois en cause, de l’obligation de payer la somme de 290 047 euros, correspondant à la différence entre la dotation d’équilibre due mensuellement en application de ces titres et celle qu’il a effectivement payée.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2120419/2-1, 2122180/2-1, 2125254/2-1, 2127181/2-1 et 2201319/2-1, présentées pour l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. D’une part, si la métropole du Grand Paris soutient que la motivation des titres exécutoires prévue par l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 est appréciée plus souplement lorsque le titre est émis à l’encontre d’une personne publique, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la qualité du redevable est sans incidence sur l’obligation d’indiquer les bases de la liquidation. La circonstance que le code des relations entre le public et l’administration ne soit pas applicable aux relations entre personnes publiques est, à cet égard, inopérante.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que la lecture des titres exécutoires nos 165, 189, 213, 241 et 263 permet seulement d’identifier qu’ils ont pour objet le paiement d’une des mensualités de la dotation d’équilibre 2021 due par l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois (désigné par l’abréviation T10) et de connaître le mois concerné par chacun de ces titres. Ils ne comportent aucune annexe et ne font référence à aucun document antérieurement adressé à l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois comportant les bases de liquidation. La métropole du Grand Paris soutient en défense que ce titre de recette doit être regardé comme implicitement motivé par référence. Toutefois, la circonstance que les bases de liquidation du titre exécutoire litigieux puissent être reconstituées à partir des deux tableaux que la métropole du Grand Paris a adressé à l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois le 12 février 2021 et le 10 juin 2021, et à partir du message électronique du 19 juillet 2021 de la directrice des finances de la métropole, ne saurait, au regard tant de l’absence de référence à ses documents que de leur nombre, constituer une motivation du titre exécutoire contesté. Par suite, l’établissement public requérant est fondé à soutenir que les titres litigieux ne comportaient pas une indication suffisante des bases de liquidation.
6. Enfin, la circonstance que l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois ait pu prendre connaissance des bases de liquidation des titres litigieux lors des discussions antérieures à leurs émissions est sans incidence sur l’illégalité des titres de recettes contestés, tenant en une insuffisance de motivation constitutive d’un vice de forme.
7. Il résulte de ce qui précède que les titres exécutoires litigieux nos 165, 189, 213, 241 et 263 doivent être annulés, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen invoqué.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer :
8. L’annulation du titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’a pas pour conséquence, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, d’entraîner la décharge pour l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois de l’obligation de payer la somme de 290 047 euros. Dès lors, les conclusions aux fins de décharge présentées par l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole du Grand Paris la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de recettes nos 165, 189, 213, 241 et 263 émis respectivement le 21 juillet 2021, le 18 août 2021, le 22 septembre 2021, le 19 octobre 2021 et le 22 novembre 2021 par la métropole du Grand Paris sont annulés.
Article 2 : La métropole du Grand Paris versera à l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les requêtes nos 2120419/2-1, 2122180/2-1, 2125254/2-1, 2127181/2-1 et 2201319/2-1 sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, à la métropole du Grand Paris et à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
La présidente,
J. EVGÉNAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-1 ; N° 2122180/2-1 ; N° 2125254/2-1 ; N° 2127181/2-1 ; N° 2201319/2-1
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