Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mai 2026, n° 2609744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la directrice académique des services de l’Education nationale de Seine-Saint-Denis de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l’intégralité de son dossier administratif, sous une forme complète, lisible et exploitable, incluant l’ensemble des pièces relatives à sa situation individuelle, à sa manière de servir, ainsi qu’aux décisions la concernant, et notamment les éléments ayant fondé les appréciations portées lors de l’entretien du 3 juillet 2025 et les documents s’y rapportant ;
2°) d’enjoindre à l’administration de statuer explicitement sur sa demande de protection fonctionnelle présentée le 20 avril 2026, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’elle est privée d’un accès à son dossier administratif depuis sept mois, que ce refus de communication l’empêche de se défendre dans le cadre de sa demande de protection fonctionnelle et que cette situation a pour effet de fragiliser son état de santé ;
- cette mesure est utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen pour elle d’accéder à son dossier individuel et de faire respecter ses droits à la défense ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Aux termes de l’article R.* 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. * 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ». Aux termes de l’article L. 311-14 du même code : « Toute décision de refus d’accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d’une décision écrite motivée comportant l’indication des voies et délais de recours ». Aux termes de l’article R. 311-15 du même code : « Ainsi qu’il est dit à l’article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter du refus d’accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article R. 343-1 du même code : « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. / (…) / Elle en accuse alors réception sans délai. / La commission transmet les demandes d’avis à l’administration mise en cause ». Aux termes de l’article R.* 343-4 du même code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 343-5 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R.*343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission ».
Il résulte de l’instruction que, les 26 septembre, 14 novembre et 4 décembre 2025, Mme B… a demandé à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Seine-Saint-Denis, en dehors de toute procédure statutaire, notamment disciplinaire, la communication de son dossier administratif. N’ayant reçu aucune réponse à sa demande, l’intéressée a, dans le délai imparti par l’article R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration, saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 23 février 2026. L’administration n’ayant pas donné suite à la demande de Mme B… après la saisine de la CADA, une décision implicite de refus de communication des documents en cause est apparue le 23 avril 2026, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette saisine, ainsi que le prévoient les dispositions combinées des articles R.* 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, cette décision, intervenue avant que Mme B… ne présente sa requête au juge des référés, fait obstacle aux mesures qu’elle sollicite, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en vue d’obtenir la communication de son dossier. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que ces mesures seraient nécessaires pour prévenir un péril grave.
Si Mme B… demande qu’il soit enjoint à l’administration de statuer explicitement sur sa demande de protection fonctionnelle, qu’elle indique avoir présenté le 20 avril 2026, huit jours avant l’enregistrement de sa requête, elle n’apporte à l’appui de cette demande aucun élément de nature à établir l’urgence et l’utilité d’une telle mesure.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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