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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 3 avr. 2026, n° 2505769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 mars 2025, N° 2507286 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2507286 du 31 mars 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A… B… au tribunal administratif de Melun territorialement compétent en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, dont le tribunal administratif de Melun a accusé réception le 26 mai 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Janicot.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 24 décembre 2003, déclare être entré en France en novembre 2024. Le 12 mars 2025, à l’issue d’un contrôle d’identité, il a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur la circonstance que M. B… a vécu jusqu’à l’âge de cinquante ans dans son pays d’origine et s’y est nécessairement forgé des attaches personnelles et sociales, cette inexactitude constitue manifestement une erreur de plume. En tout état de cause, cette erreur de fait est demeurée sans incidence sur l’appréciation portée par le préfet qui s’est également fondé, pour justifier la décision portant obligation de quitter le territoire français, sur les circonstances selon lesquelles l’intéressé est entré en France en novembre 2024 sans pouvoir en justifier, qu’il est démuni de passeport et n’apporte pas la preuve qu’il a déposé une demande de titre de séjour, que compte tenu des éléments dont fait état M. B… et de sa situation personnelle et familiale, il déclare être célibataire et sans enfant à charge, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposerait d’un droit au séjour et qu’il ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire permettant de justifier d’un tel droit, et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de M. B…, qui n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. Dans ces conditions, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui était seulement âgé de vingt-et-un ans à la date de l’arrêté attaqué et n’a pu vivre dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de cinquante ans, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur de fait de nature à l’entacher d’illégalité.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B… doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu’il vient d’un milieu modeste, que sa situation familiale est extrêmement difficile dès lors que sa mère est malade et dépend de lui pour ses soins et que l’arrêté attaqué le couperait de sa mère et aggraverait sa situation familiale déjà précaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En tout état de cause, il ne produit aucune autre pièce de nature à établir les éléments qu’il allègue. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. A supposer que M. B… ait entendu soulever le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en soutenant qu’une expulsion vers son pays d’origine, alors qu’il est encore jeune et en quête de stabilité, compromettrait gravement son avenir et sa possibilité de trouver un emploi stable, qu’un retour forcé dans un pays en situation difficile serait une réelle entrave à sa reconstruction et à la possibilité de s’établir dans une situation digne, que cela représente pour lui un retour à la précarité extrême, où les perspectives d’emploi sont limitées, et que la décision d’éloignement le prive de toute chance de s’intégrer et de contribuer à la société française, d’autant plus que les possibilités de régularisation sont limitées dans son pays d’origine, il n’établit toutefois pas, en se bornant à faire état de ces éléments, qu’il serait personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026
La présidente,
Signé :M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
Signé :C. DELAMOTTE
La greffière,
Signé :S. DOUCHET
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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