Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 mai 2026, n° 2603530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Ingelaere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet délégué pour la défense et la sécurité du 3 décembre 2025 (SGAMI SO/2025D n° 510), ensemble la décision implicite de rejet née le 26 février 2026 du silence gardé sur le recours gracieux formé le 26 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond par le tribunal ;
2°) d’enjoindre à l’administration, dans l’attente du jugement au fond, de ne prendre aucune mesure d’exécution de la décision suspendue, notamment de ne tirer aucune conséquence du non-respect par l’agent du délai de quinze jours pour formuler une demande de reclassement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte une atteinte immédiate à sa situation statutaire et professionnelle, une atteinte grave à son état de santé, compte tenu de l’articulation avec la demande d’imputabilité au service non encore instruite, et du caractère irréversible des effets attachés à son exécution ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice de procédure résultant du défaut de communication de son dossier médical et administratif, en dépit de deux avis favorables de la CADA ;
- elle est entachée d’un vice de procédure résultant de l’absence d’instruction préalable de la demande de reconnaissance d’imputabilité au service ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle enjoint à l’agent de formuler une demande de reclassement sans proposition préalable d’un poste concret.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 avril 2026 sous le n° 2603529 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 22 juin 1975, est gardien de la paix en fonction au commissariat de la police nationale à Cognac. Le 8 avril 2025, le conseil médical en formation restreinte a émis un avis favorable à son inaptitude définitive aux fonctions de police et reclassement sur un poste administratif. Cet avis a été confirmé par le conseil médical supérieur le 12 novembre 2025. Par une décision du 3 décembre 2025, le préfet délégué pour la défense et la sécurité Sud-Ouest lui a confirmé son inaptitude définitive aux fonctions de police et son reclassement sur un poste administratif. M. B… a formé un recours gracieux le 26 décembre 2025, lequel a été implicitement rejeté. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. M. B… fait valoir que la décision porte une atteinte immédiate à sa situation statutaire et professionnelle et une atteinte grave à son état de santé, compte tenu notamment de la demande d’imputabilité au service non encore instruite, et du caractère irréversible des effets attachés à son exécution. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la décision contestée, en l’absence de solution de reclassement effectif, aurait une incidence significative sur sa situation statutaire. S’il évoque le risque de voir l’administration considérer son attitude comme un renoncement aux garanties statutaires et de voir engager des procédures ultérieures (mise en disponibilité d’office, radiation des cadres, etc.), ces circonstances, qui ne sont pas avérées, ne tiennent, en toute hypothèse, qu’à son refus de formuler une demande de reclassement comme il y est invité. En outre, la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie qu’il aurait formé le 25 novembre 2025, sans d’ailleurs en justifier, est sans incidence sur l’appréciation de l’urgence dans le cadre du présent référé. Enfin, à supposer que la décision du 3 décembre 2025 fasse l’objet d’une annulation au fond, le requérant aura la possibilité, s’il s’y croit fondé, de former une réclamation indemnitaire préalable auprès de son administration en vue d’obtenir réparation des préjudices qu’il aurait pu subir. Pour toutes ces raisons, M. B… n’établit pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts caractérisant une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre condition posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête par application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2603530 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera transmise pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.
Fait à Bordeaux, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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