Rejet 25 avril 2025
Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 juin 2025, n° 2503916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 avril 2025, N° 2504192 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502132 du 31 mars 2025, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Lyon la requête de M. A B représenté par Me Betrom, enregistrée le 24 mars 2025.
Par cette requête enregistrée sous le n°2503916 par le greffe du tribunal administratif de Lyon, M. A B représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle le directeur départemental du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault a rejeté sa candidature au poste de sapeur-pompier professionnel ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault de procéder à sa mutation au sein de ce service ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault une somme de 1 800 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2504192 du 25 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon et son courrier de notification ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance n° 2504192 du 25 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de suspension de M. B pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande l’annulation. Cette ordonnance a été notifiée au requérant le 30 avril 2025 par un courrier qui mentionnait, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, à compter de la notification du courrier, le requérant est réputé s’en être désisté. M. B n’a toutefois pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois. Par suite, M. B est réputé s’être désisté de la présente requête et il y a lieu d’en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault.
Fait à Lyon, le 19 juin 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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