Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 14 janv. 2026, n° 2504238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Boezec – Caron – Bouche Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour « parent d’enfant français », ou un titre de séjour « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence dans le département de la Vienne pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. ».
3. D’autre part aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéa du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours ». Mais selon les termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
3. Il résulte des dispositions précitées au point 3 de la présente ordonnance que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d’obligation de quitter le territoire français assorties d’une assignation à résidence doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de sept jours suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 24 novembre 2025, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour « parent d’enfant français », ou « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Vienne a assigné l’intéressé à résidence dans le département de la Vienne pour une durée de quarante-cinq jours. Il ressort des pièces du dossier que la décision assignant à résidence M. A… lui a été notifiée le 24 novembre 2025 ainsi qu’en atteste le bordereau de notification signé par l’intéressé et que cette décision comportait les mentions des voies et délais de recours. Par suite, la requête présentée par M. A…, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 décembre 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours dont il disposait, est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 14 janvier 2026
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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