Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 mai 2025, n° 2505562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A B, représenté par
Me Friedrich, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision du 12 mai 2025 par laquelle la commission de discipline du centre de détention de Salon-de-Provence l’a placé en cellule disciplinaire pour une durée de neuf jours, dans le cadre de la procédure n° 2025000219 ;
Vu la requête n° 2505560 par laquelle le requérant sollicite l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 mai 2025, la commission de discipline du centre de détention de Salon-de-Provence a prononcé le placement en cellule disciplinaire de M. B pour une durée de neuf jours. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ».
4. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Par ailleurs, la modification temporaire du régime de détention qui résulte pour l’intéressé de son placement en cellule disciplinaire ne peut, en l’absence de circonstances particulières, être regardée par elle-même comme constitutive d’une situation d’urgence. Ainsi, en l’absence de présomption d’urgence, le requérant se doit de démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites, ni n’est d’ailleurs allégué, que
M B aurait formé un recours administratif préalable, contre la décision en litige. Il s’ensuit que la requête s’avère irrecevable. A supposer qu’un recours préalable obligatoire ait été déposé, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence, se bornant à faire valoir un comportement exemplaire et à soutenir, sans d’ailleurs l’établir, faire des crises d’épilepsie.
6. Par suite, la demande à fin de suspension doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Friedrich.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°250556
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