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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 janv. 2026, n° 2403567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 16 avril 2024, N° 2401249 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, Mme A… D…, représentée par Me Inquimbert (Selarl Mary & Inquimbert), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de procéder à son examen et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son avocat au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne s’est pas vue délivrer l’information prévue par les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- et les observations de Me Mary, substituant Me Inquimbert représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, née le 16 juin 1984, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée sur le territoire français le 5 février 2023. Elle a sollicité l’asile le 21 mars 2023. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 juin 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 novembre 2023. Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été confirmé par un jugement n° 2401249 du 16 avril 2024 du tribunal administratif de Rouen. Le 24 novembre 2023, Mme D… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision contestée du 17 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme C… B…, cheffe du service des étrangers à la sous-préfecture du Havre, disposait d’une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme D… au motif qu’elle n’avait pas présenté sa demande dans les délais prévus par ces dispositions. Elle est donc suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, par ailleurs, que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen sérieux de sa situation avant de prendre la décision attaquée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. » L’article D. 431-7 du même code précise que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9 de ce même code.
5. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 4, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
6. La tardiveté de la demande de titre formulée par l’étranger ayant présenté une demande d’asile peut fonder un refus d’enregistrement de la demande de titre, dont l’étranger sera recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de sa demande d’asile le 24 février 2023, une notice, l’informant des possibilités d’effectuer une demande de titre de séjour concomitante de sa demande d’asile, a été remise à Mme D…. Ainsi, il est établi que l’intéressée a été dûment informée, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa demande de titre séjour devait être déposée dans un délai de deux mois, ce délai étant porté à trois mois si la demande d’admission au séjour était motivée par des raisons de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté.
8. D’autre part, il ressort des termes de la demande de titre de séjour de la requérante reçue le 24 novembre 2023 que l’intéressée n’a fait valoir aucune circonstance de fait ni considération de droit nouvelle ou de motif de délivrance de titre de séjour, apparu postérieurement à l’expiration du délai de trois mois ayant débuté le 21 mars 2023, date du dépôt de sa demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier que les problèmes de santé dont la requérante se prévaut, à savoir des problèmes psychiques, font l’objet d’une prise en charge depuis le 1er juin 2023. Si Mme D… établit que cette prise en charge se poursuit, elle ne peut être regardée, pour cette seule raison, comme se prévalant d’une circonstance nouvelle relative à son état de santé qui serait intervenue postérieurement au 21 juin 2023, soit trois mois après l’enregistrement de sa demande d’asile par le guichet unique des demandeurs d’asile. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement opposer à Mme D… la tardiveté de sa demande et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’examen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être énoncé, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, portant refus d’enregistrer une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif de la tardiveté de cette demande, méconnaît ces dispositions est inopérant.
10. En dernier lieu, dès lors que le préfet pouvait légalement refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme D… comme irrecevable, cette dernière ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 17 avril 2024. Ses conclusions formées à cette fin doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, Me Inquimbert (SELARL Mary & Inquimbert) et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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