Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2206250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2206250 les 12 décembre 2022 et 20 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Leclercq (selasu Vincent Leclercq avocat), doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 23 mai 2022 par laquelle le maire de Quemper-Guézennec a refusé d’intervenir pour faire cesser la situation d’insécurité causée par l’exploitation de la société Purin d’Ortie et Cie située 2 rue de Kervalgon ;
2°) d’enjoindre au maire de Quemper-Guézennec de faire procéder à l’enlèvement de l’aire bétonnée sur le domaine routier communal ainsi que des dispositifs frigorifiques, d’interdire la circulation des camions sur la « zone de Kervalgon » et d’imposer à la société Purin d’Ortie et Cie un dispositif de traitement de déchets et de végétaux en décomposition, et ce, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Quemper-Guézennec les entiers dépens « comprenant le coût de l’aide juridictionnelle ».
Elle soutient que :
— la requête n’a pas perdu son objet, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’achèvement de la liquidation de la société Purin d’Ortie et Cie et que la poursuite de son activité par correspondance est établie par la mise à jour régulière de son site internet ;
— l’activité de cette société génère des nuisances sonores et olfactives importantes qui portent atteinte à la sécurité publique protégée par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— les dégradations de la voirie résultant des rotations des camions, l’entreposage de containers ainsi que la construction d’une dalle en béton par l’exploitant sans autorisation sur le domaine public routier portent atteinte à la sécurité publique et à la commodité de passage sur la voie garanties par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et entravent l’accès à la voie publique et à la circulation ;
— la destruction d’une voie romaine par l’exploitant pour les besoins de son activité constitue une atteinte à l’ordre public protégé par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— la mesure de police sollicitée est indispensable pour faire cesser ces nuisances, dès lors que l’exploitant a refusé la proposition du maire d’installer son activité dans une zone artisanale et que la plainte qu’elle a déposée contre l’exploitant n’a pas donné lieu à des poursuites
pénales ;
— la commune n’établit pas que l’activité de l’exploitant relève du régime de la police spéciale des installations classées pour la protection de l’environnement exercée par le préfet ; en tout état de cause, rien ne faisait obstacle à ce qu’il édicte des mesures plus rigoureuses que celles prises par le préfet ;
— la décision implicite de rejet du maire de faire cesser ces nuisances constitue une carence dans la mise en œuvre de son pouvoir de police générale prévue par les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; l’exercice de ce pouvoir de police n’est pas subordonné à la gravité du péril résultant d’une situation dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la commune de Quemper-Guézennec, représentée par Me Lahalle (selarl Lexcap), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête a perdu son objet, dès lors que la société a fermé le 24 mai 2022 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la société Purin d’ortie et Cie, représentée par Me Plouzen, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu à la date du 6 décembre 2024.
Des pièces complémentaires ont été produites par Mme B le 21 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Par une décision du 23 février 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 2302228 le 21 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Leclercq (selasu Vincent Leclercq avocat), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 1er septembre 2022 par laquelle le maire de Quemper-Guézennec a refusé d’intervenir auprès de la société Purin d’Ortie et Cie pour qu’elle procède au retrait de la dalle de béton construite sur le domaine public routier communal, d’un abri implanté sans autorisation d’urbanisme ainsi que des containers frigorifiques et qu’elle cesse d’effectuer des rejets d’effluents dans les fossés d’évacuation des eaux pluviales ;
2°) d’enjoindre au maire de Quemper-Guézennec de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, somme qui sera liquidée à l’issue d’un second délai de deux mois ;
3°) de condamner la commune de Quemper-Guézennec à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de la dévalorisation de sa propriété ;
4°) de mettre à la charge de la commune « les dépens au titre de l’aide juridictionnelle ».
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme, dès lors que les délais et voies de recours ne lui ont pas été notifiés ;
— la dalle de béton construite sans autorisation préalable par l’exploitant dans la rue de Kermones, voie publique communale, constitue un empiétement sur le domaine public routier communal ;
— cette construction a pour effet de perturber la circulation publique et de renforcer les nuisances sonores et olfactives qu’elle subit du fait de l’activité de la société Purin d’Ortie et Cie, dès lors qu’elle permet l’entreposage des containers frigorifiques sans autorisation de stationnement, l’implantation d’un abri sans autorisation d’urbanisme et la circulation de camions sur une voie inadaptée ;
— le rejet par la société des eaux usées de son activité dans les fossés destinés à collecter les seules eaux pluviales porte atteinte à la qualité du sol et des sous-sols de la voie publique ;
— la décision implicite de rejet du maire de faire cesser ces nuisances constitue une carence dans l’exercice de son pouvoir de police générale prévu par les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que dans l’exercice de son pouvoir de police de conservation du domaine public routier communal qu’il détient en application des articles L. 116-1 et suivants du code de la voirie routière ;
— cette carence fautive est de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— le lien de causalité entre cette carence et les troubles anormaux de voisinage qu’elle subit résultant de la présence d’ouvrages empiétant sur le domaine public routier communal est direct et certain ;
— elle subit un préjudice patrimonial résultant de la dévalorisation de sa propriété évaluée à 50 000 euros.
Par lettre du 9 décembre 2024, la commune de Quemper-Guézennec a été mise en demeure de produire des observations sur la requête de Mme B dans un délai de trente jours, sous peine d’être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante, en vertu de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
La commune de Quemper-Guézennec n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2025.
Un mémoire a été produit par la société Purin d’Ortie et Cie le 26 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par une décision du 23 février 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— les observations de Me Leclercq, représentant Mme B,
— et les observations de Me Peres, représentant la commune de Quemper-Guézennec.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B réside au lieu-dit Kervalgon à Quemper-Guézennec. Son habitation est située à proximité immédiate du terrain occupé par la société Purin d’Ortie et Cie. Cette dernière a pour activité la transformation, la vente et la distribution de produits naturels à base de plantes pour l’agriculture ainsi que la dispense de conseils et formations liés à cette activité. Estimant que les conditions d’exploitation de cette société sont sources de nuisances visuelles, olfactives et sonores, Mme B, par un courrier du 22 mars 2022, reçu le 23 mars suivant, a sollicité le maire de Quemper-Guézennec pour qu’il ordonne les mesures destinées à y mettre fin. Le silence gardé par ce dernier a fait naître, le 23 mai 2022, une décision implicite de rejet dont Mme B demande l’annulation par une requête, enregistrée sous le n° 2206250. Estimant que l’exploitant a construit illégalement une dalle de béton sur laquelle sont entreposés des containers frigorifiques et un abri construit sans autorisation d’urbanisme ou de stationnement et qu’il procède à des rejets d’eaux usées dans des fossés d’évacuation des eaux pluviales, Mme B, par un courrier du 29 juin 2022, reçu le 1er juillet suivant, a demandé au maire de Quemper-Guézennec d’ordonner à l’exploitant de procéder au retrait de la dalle de béton précitée et des éléments entreposés, de cesser les rejets d’eaux précités et de l’indemniser du préjudice patrimonial subi. Le silence gardé par ce dernier a fait naître, le 1er septembre 2022, une décision implicite de rejet. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302228, Mme B demande l’annulation de cette décision ainsi que la réparation de son préjudice patrimonial.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2206250 et n° 2302228, qui concernent la situation de Mme B, ont fait l’objet d’une instruction commune pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2202650 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
3. Si la société Purin d’Ortie et Cie a fait l’objet d’une liquidation amiable le 24 mai 2022 ainsi que cela ressort des pièces du dossier, cette circonstance, au demeurant postérieure à la décision attaquée, n’établit pas que la cessation d’activité est effective ainsi que le révèle notamment l’extrait de la page internet de la société mise à jour en 2024. Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 23 mai 2022 par laquelle le maire de Quemper-Guézennec a refusé d’intervenir pour faire cesser la situation d’insécurité causée par l’exploitation de la société Purin d’Ortie et Cie située 2 rue de Kervalgon n’a pas perdu son objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale. () ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction () de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées. () ».
5. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n’est entaché d’illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
6. En l’espèce, la requérante dénonce l’absence de mesures prises par le maire de Quemper-Guézennec pour faire cesser l’atteinte au bon ordre, à la sécurité ou à la salubrité publique résultant de l’activité de la société Purin d’Ortie et Cie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le maire a proposé à l’exploitant d’installer son activité dans une zone artisanale, lequel a refusé d’y donner suite. En outre, si le bruit provenant des compresseurs, appareils frigoriques ainsi que des rotations des camions et les odeurs résultant du purin d’ortie et des végétaux en décomposition constituent des nuisances sonores et olfactives, susceptibles de relever du règlement sanitaire départemental ainsi que de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, la requérante, par la production de témoignages, n’établit pas que ces nuisances créent une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique. Une telle situation, qui résulterait de l’atteinte à la commodité de passage sur la voie qui longe la propriété de la requérante en raison de la construction par l’exploitant d’une dalle en béton dédiée à la manutention de son activité et à l’entreposage de containers, n’est pas davantage établie par les pièces produites à l’instance. Enfin, si la requérante invoque la dégradation de la chaussée de l’impasse Kervalgon et des modalités de desserte des habitations résultant des rotations et de conditions de circulations des camions liées à l’activité de l’exploitation, ces faits ne sont pas au nombre de ceux mentionnés dans le courrier du 22 mars 2022 par lequel l’intéressée a mis en demeure le maire de prendre des mesures pour faire cesser les nuisances liées à l’exploitation en litige. Il s’ensuit que le maire de la commune, en l’état de l’instruction, n’a pas fait preuve de carence dans l’exercice du pouvoir de police qu’il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante contre la décision implicite de rejet née le 23 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur la requête n° 2302228 :
En ce qui concerne l’acquiescement aux faits :
8. D’une part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
9. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 décembre 2024 par le greffe du tribunal et dont il a pris connaissance le 10 janvier 2025, le maire de Quemper-Guézennec n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
10. Aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; (). ".
11. Mme B soutient que l’exploitant de la société Purin d’Ortie et Cie a construit, sans autorisation préalable, une dalle de béton pour les besoins de son activité qui empiète sur la rue de Kermones, laquelle appartient au domaine public communal et jouxte sa propriété. Si la commune est réputée avoir acquiescé au fait de construction de cette dalle, l’appartenance de cette dernière au domaine public n’est pas établie par les photographies versées au dossier. En outre, en se bornant à soutenir que la construction de cette dalle perturbe la circulation publique et renforce les nuisances sonores et olfactives provenant de l’exploitation en litige, la requérante n’établit pas l’existence d’un péril grave résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique. Enfin, si la requérante se prévaut de l’atteinte à la qualité du sol et des sous-sols de la voie publique résultant des rejets des eaux usées par l’exploitant dans les fossés dédiés à la collecte des eaux pluviales, cette allégation n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas l’existence d’une carence du maire ni dans l’exercice de son pouvoir de conservation du domaine public routier prévu à l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ni dans celui du pouvoir de police qu’il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante contre la décision implicite de rejet née le 1er septembre 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation des préjudices subis :
13. L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire s’il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain.
14. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le maire de la commune de Quemper-Guézennec n’a commis aucune illégalité fautive, de nature à engager la responsabilité de la commune. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées au titre de la réparation du préjudice financier que la requérante estime avoir subi doivent être rejetées.
Sur les dépens :
15. Mme B ne justifie pas avoir exposé des dépens dans le cadre de la présente instance. Ainsi, ses conclusions tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de la commune de Quemper-Guézennec sont dépourvues d’objet et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Quemper-Guézennec, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Quemper-Guézennec au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Quemper-Guézennec présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la société Purin d’Ortie et Cie et à la commune de Quemper-Guézennec.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2206250, 2302228
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