Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2026, n° 2603176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. B… A…, représenté par
Me Hagege, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue de l’examen de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour dans un délai déterminé à compter de la notification de l’ordonnance et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soulève les moyens suivants :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, malgré ses relances, la préfecture n’a pas fixé de date de rendez-vous, qu’il demeure dans une incertitude totale sur sa situation administrative après deux ans d’attente et qu’il risque de perdre son contrat de travail ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que c’est sa seule possibilité pour obtenir un
rendez-vous en préfecture afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né en 1990, a déposé une demande de délivrance d’un titre séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour le
6 février 2024. Le 27 octobre 2025, la préfecture de Seine-et-Marne a reconnu que son dossier est complet. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code justice administrative d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de fixer un rendez-vous en vue de l’examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Le droit applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai précédemment mentionné, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
L’appréciation des faits de l’espèce :
5. En l’espèce, le requérant est imprécis quant aux modalités du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 6 février 2024. Il évoque tantôt le dépôt d’une demande de titre de séjour « salarié », tantôt une demande de rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. En tout état de cause, la préfecture de Seine-et-Marne a reconnu que son dossier était complet le 27 octobre 2025. Dès lors, le délai de quatre mois, prévu par l’article R. 432-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a expiré au plus tard le 27 février 2026. Il en résulte qu’une décision implicite de rejet est née. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme justifiant de l’utilité de sa demande, qui fait obstacle à l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de déposer un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : X. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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