Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 janv. 2026, n° 2513309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B… demande l’annulation de deux saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre par la trésorerie Lyon amendes aux fins de recouvrer la somme de 406 euros à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon le 13 février 2025, ainsi que le remboursement des sommes éventuellement prélevées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 707-1 du code de procédure pénale : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes (…) sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ».
3. Les contestations relatives au recouvrement d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… contestant les saisies administratives à tiers détenteur en cause et sollicitant le remboursement des éventuelles sommes prélevées à la suite de l’exécution de ces saisies administratives ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 30 janvier 2026.
Le premier vice-président,
J. Segado
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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