Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 24 mars 2026, n° 2502448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025 et un mémoire enregistré le 26 février 2026, la société Green Planet et M. B… A…, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 28 décembre 2014 résultant du silence gardé par la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat sur le recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser à M. A… la subvention de 4000 euros au titre de la prime de transition énergétique sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de verser cette même subvention à la société Green Planet ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire de verser cette même somme sur ce même fondement à la société Green Planet.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d’incompétence ratione temporis ;
- la décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
- la décision est entachée de méconnaissance de la loi ;
- la décision est entachée d’erreur de droit ;
- la décision est entachée d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé le 17 novembre 2021 à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé à Pressins et dont il est propriétaire. Dans le cadre de sa demande, il a désigné la société Green Planet en qualité de mandataire administratif et financier. Par une décision du 2 mars 2022, l’Agence nationale de l’habitat lui a attribué, sous condition, une subvention de 4 000 euros pour les travaux déclarés. M. A… a déposé le 27 mai 2022 sa demande de paiement. Par une décision du 6 décembre 2022, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a retiré cette décision et refusé de lui attribuer la subvention initialement accordée. M. A… a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l’agence a accusé réception le 27 mars 2023. L’Agence nationale de l’habitat a explicitement rejeté ce recours par une décision du 15 mai 2023. Ce rejet n’a pas été contesté. Par courrier du 24 octobre 2024, M. A… et la société Green Planet, par l’intermédiaire de leur conseil, ont formé un second recours administratif préalable obligatoire qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société Green Planet et M. A… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite du 24 décembre 2024 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé le 24 octobre 2024.
Il ressort des pièces du dossier que la société Green Planet et M. A… ont formé un premier recours administratif préalable obligatoire, lequel a été explicitement rejeté le 15 mai 2023 ; l’accusé de réception de ce recours contenant l’information sur les modalités de contestation de cette décision par l’indication des voies et délais de recours. Il leur revenait donc de contester cette décision de rejet dans un délai de 2 mois. Les requérants n’ont toutefois pas contesté en excès de pouvoir cette décision qui est donc devenue définitive.
Par suite, la décision implicite de rejet attaquée du 24 décembre 2024 doit être regardée comme une décision confirmative qui n’est pas de nature à rouvrir le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête enregistrée le 28 février 2025 est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité doit être accueillie et la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à la société Green Planet en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. D…, premier-conseiller,
Mme C…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. D…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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