Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2509495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2025 et 26 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Kayembe, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire pluriannuelle portant la mention « étudiant », ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– sa requête est recevable ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une inexactitude matérielle et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle nie à tort la régularité et la réalité de son parcours universitaire ;
– les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
– la décision portant refus de titre de séjour méconnait le principe du contradictoire ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de son intégration personnelle et familiale ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français présente un caractère disproportionné et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Mme A…, présente, n’a pas souhaité prendre la parole.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante rwandaise, née le 1er juin 1999, est entrée sur le territoire français le 4 septembre 2018, munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle « étudiante » valable du 28 octobre 2019 au 27 octobre 2022 puis a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par les décisions attaquées du 20 juin 2025, le préfet de la Loire a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il résulte des termes de la décision en litige qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et notamment les éléments relatifs aux conditions de séjour et au parcours universitaire de Mme A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A…. Si la requérante fait valoir que les services préfectoraux lui ont demandé de produire un complément d’information pour le renouvellement d’une carte de résident algérien alors qu’elle est de nationalité rwandaise, ce seul élément ne suffit pas établir que le préfet aurait procédé à un examen insuffisant ou erroné de sa situation. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des captures d’écran du site de l’administration numérique des étrangers en France, que Mme A… a été invitée à formuler des observations et à répondre aux sollicitations de l’agent instructeur dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été inscrite à l’Université Lumière Lyon 2 en première année de licence « Economie, Gestion et Droit » à compter de l’année universitaire 2018/2019 jusqu’à l’année universitaire 2021/2022 sans parvenir à valider cette première année. L’intéressée a par la suite décidé de se réorienter et de s’inscrire au titre de l’année universitaire 2022/2023, en première année d’Administration Economique et Sociale, toujours au sein de l’Université Lumière Lyon 2. Il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est parvenue à valider cette première année dans sa nouvelle filière qu’aux termes de la deuxième inscription, lors de l’année universitaire 2024/2025. En dépit de la validation de cette première année d’Administration Economique et Sociale, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est pas parvenue à valider sa première année de licence d’Economie, Gestion et Droit malgré quatre inscriptions et qu’elle n’a validé sa première année de licence Administration Economique et Sociale qu’aux termes de trois inscriptions. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d’une progression au sein de son nouveau cursus à l’Université Lumière Lyon 2. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son parcours universitaire.
En cinquième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande n’ayant pas été formulée sur ce fondement et le préfet ne s’étant pas prononcé à ce titre.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme A…, célibataire et sans enfant, fait valoir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu’elle justifie d’une présence régulière et continue sur le territoire français depuis 2018 et que ses deux frères, y résident de manière régulière. Toutefois, la requérante réside depuis son entrée en France sous couvert de titres « étudiant » et ne démontre pas l’impossibilité de reconstituer sa vie privée et familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
12. La décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne des éléments de la situation personnelle de Mme A… en relevant qu’elle ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point10 que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son intégration personnelle et familiale, et l’intéressée qui ne pouvait prétendre au bénéfice d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions dont elle se prévaut de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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