Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch. - r.222-13, 18 déc. 2025, n° 2320261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er septembre 2023 et 31 octobre 2024, M. B… Tréboute, demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) établi au titre de l’année 2022, ensemble la décision de rejet issue de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’administration de retirer son CREP et de procéder à son réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- l’autorité qui a établi son CREP était incompétente ;
- son CREP est entaché d’un vice de procédure dès lors il n’a pas été informé de la date de son entretien professionnel ;
- son CREP est entaché d’erreurs de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. Tréboute ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rebellato en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Tréboute, commissaire divisionnaire de police, a, par arrêté du 25 octobre 2021 été affecté au département du management et de la gestion des commissaires de police (DMGCP) à compter du 15 novembre 2021 en qualité de conseiller à la démarche d’analyse du management. Par un arrêté du 7 novembre 2002, il a été muté à la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ). Le 31 mai 2023, il s’est vu notifier son CREP au titre de l’année 2002. Le 15 juin suivant, il a formé un recours hiérarchique à l’encontre de son évaluation qui a été rejeté implicitement. Par la présente requête, M. Tréboute demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance. » L’article 4 du même texte prévoit que : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. »
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté au demeurant que Mme A…, cheffe du projet de développement de la démarche d’analyse du management des commissaires et des officiers de police depuis le 3 janvier 2022, en sa qualité de cheffe de service était, pour l’année 2022 la supérieure hiérarchique directe du requérant comme en atteste d’ailleurs l’organigramme produit par le ministre. Cet agent disposait de l’ensemble des prérogatives lui permettant à la fois d’organiser le travail de M. Tréboute, de lui adresser des instructions, de contrôler son activité et de modifier, retirer ou valider ses actes qui caractérisent un supérieur hiérarchique direct. Ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, cette dernière n’avait pas besoin d’une délégation de compétence pour conduire l’entretien professionnel et en établir le compte rendu. Si M. Tréboute conteste la compétence de cette dernière en se prévalant de son arrivée récente, d’une ancienneté inférieure à la sienne et d’un grade de même niveau que le sien, ces circonstances sont sans influence sur la compétence de cette dernière. Enfin et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort du CREP produit au dossier qu’il a été signé par sa supérieure hiérarchique, Mme A…. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Tréboute aurait été incompétente pour établir le CREP du requérant doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, M. Tréboute soutient, sans être contesté, que son compte rendu de l’entretien professionnel du 31 mai 2023 serait entaché d’un vice de procédure du fait du non-respect du délai de convocation de huit jours, institué au troisième alinéa de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010. Il en résulte, que le délai de huit jours entre la convocation et la tenue de l’entretien, prévu par ces dispositions, a été méconnu. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette méconnaissance du délai de huit jours aurait eu des incidences sur le déroulement de son entretien professionnel, le privant ainsi d’une garantie, ou sur la teneur du compte-rendu qui en est résulté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième, il est mentionné dans le volet appréciation générale du CREP du requérant que « malgré les demandes réitérées de sa hiérarchie et au regret de cette dernière, M. Tréboute ne s’est jamais investi dans le nouveau projet de service. Ne jouant pas son rôle d’adjoint, il a limité son activité aux commandes qui lui étaient expressément adressées ». Si M. Tréboute conteste cette appréciation en faisant valoir qu’il a produit deux rapports, ces seules productions ne sont pas de nature révéler une inexactitude matérielle de l’appréciation précitée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En dernier lieu, M. Tréboute soutient que son CREP est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que ses notations relatives aux volets « management » et « aptitudes concernant les missions » ont baissé alors que ses évaluations précédentes sur ce point étaient excellentes. Toutefois, l’évaluation étant annuelle et indépendante des années précédentes, le requérant ne saurait s’en prévaloir pour soutenir que le compte-rendu d’entretien professionnel attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point. Le requérant ne produit aucune pièce au dossier relative à ses deux volets et permettant de contester utilement ces items. Enfin, si le requérant conteste les appréciations sur sa manière de servir contenu dans le mémoire en défense et dans un rapport en date du 28 juin 2022, son CREP ne reprend pas ces observations figurant dans ce rapport. Par suite, cette argumentation est sans incidence sur la légalité de son CREP.
7. Ni le rapport du 28 juin 2022 émanant de sa supérieure directe, ni le compte rendu d’entretien professionnel contesté, ne traduisent une intention de nuire motivée par des considérations personnelles. Le détournement de pouvoir n’est, par suite, pas établi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. Tréboute doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Tréboute est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… Tréboute et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. REBELLATO
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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