Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre - r.222-13, 18 décembre 2025, n° 2320261
TA Paris
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant établi le CREP

    La cour a estimé que la cheffe de service avait les prérogatives nécessaires pour établir le CREP, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à la convocation

    La cour a jugé que cette méconnaissance n'a pas eu d'incidence sur le déroulement de l'entretien ou sur le contenu du CREP.

  • Rejeté
    Erreurs de fait dans le CREP

    La cour a jugé que les productions du requérant ne démontrent pas d'inexactitude matérielle dans l'appréciation de son investissement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que l'évaluation annuelle est indépendante des années précédentes et que le requérant n'a pas produit de pièces pour contester les notations.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a conclu qu'aucune intention de nuire n'était établie dans les évaluations.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5e sect. - 2e ch. - r.222-13, 18 déc. 2025, n° 2320261
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2320261
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre - r.222-13, 18 décembre 2025, n° 2320261