Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2305914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2305914 et deux mémoires, enregistrés les 19 mars 2023, 31 janvier 2024 et 14 mai 2024, l’association Institut pour la justice, représentée par Me Thiébaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme d’un euro en réparation des préjudices moral et sécuritaire ayant résulté pour elle de divers manquements de l’Etat à ses obligations en matière de protection de la sécurité publique ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, d’une part, de mettre un terme à l’ensemble des manquements de l’Etat à ses obligations, générales et spécifiques, en matière de protection de la sécurité publique et de faire cesser de manière significative le préjudice sécuritaire et, d’autre part, de lui préciser quelles mesures il entend prendre pour la réduction de l’insécurité et le rétablissement de l’ordre public, dans un délai d’un an à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’augmentation, en France, de la délinquance et de la criminalité révèle une carence fautive de l’Etat ;
— l’Etat a également commis une faute en s’abstenant d’augmenter les effectifs de police et de magistrats ainsi que la taille des tribunaux à proportion de l’augmentation du nombre des actes délictueux et criminels ;
— une autre faute réside dans l’inaction de l’Etat en matière de lutte contre l’immigration irrégulière, notamment la non-exécution des obligations de quitter le territoire français ;
— est également fautive l’abstention de l’Etat à faire respecter les décisions des juridictions judiciaires en matière de suivi judiciaire et les décisions des juridictions administratives en matière de recours effectif en référé ;
— ces fautes sont à l’origine, pour elle, d’un préjudice moral et d’un préjudice « sécuritaire » estimés à la somme symbolique d’un euro.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— l’irrecevabilité de la requête résulte de ce qu’il n’appartient pas au juge administratif de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire ;
— l’Etat n’est soumis à aucune obligation de résultat en matière de police ;
— aucune carence fautive ne peut lui être imputée en la matière ;
— l’association requérante ne justifie d’aucun préjudice personnel ;
— le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n’est pas établi.
II°) Par une requête n° 2305917 et deux mémoires, enregistrés les 19 mars 2023, 31 janvier 2024 et 14 mai 2024, l’association Institut pour la justice, représentée par Me Thiébaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme d’un euro en réparation des préjudices moral et sécuritaire ayant résulté pour elle de divers manquements de l’Etat à ses obligations en matière de protection de la sécurité publique ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre, d’une part, de mettre un terme à l’ensemble des manquements de l’Etat à ses obligations, générales et spécifiques, en matière de protection de la sécurité publique et de faire cesser de manière significative le préjudice sécuritaire et, d’autre part, de lui préciser quelles mesures il entend prendre pour la réduction de l’insécurité et le rétablissement de l’ordre public, dans un délai d’un an à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans la requête n°2305914 ci-dessus analysée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond.
Il fait valoir les mêmes moyens que dans la requête n°2305914.
III°) Par une requête n° 2306255 et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2023 et 15 mars 2024, l’association Institut pour la justice, représentée par Me Thiébaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme d’un euro en réparation des préjudices moral et sécuritaire ayant résulté pour elle de divers manquements de l’Etat à ses obligations en matière de protection de la sécurité publique ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice, d’une part, de mettre un terme à l’ensemble des manquements de l’Etat à ses obligations, générales et spécifiques, en matière de protection de la sécurité publique et de faire cesser de manière significative le préjudice sécuritaire et, d’autre part, de lui préciser quelles mesures il entend prendre pour la réduction de l’insécurité et le rétablissement de l’ordre public, dans un délai d’un an à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans la requête n°2305914 ci-dessus analysée et soutient en outre que :
— la politique pénale de l’Etat est insuffisamment définie ;
— les capacités carcérales sont insuffisantes et cette insuffisance est constitutive d’une faute ;
— il en va de même de la non-application du principe selon lequel toute infraction devrait trouver une réponse rapide et proportionnée, de la pratique des aménagements de peine ab initio et des réductions de peine, et de l’inexécution de nombreuses peines de prison ;
— ces fautes sont à l’origine, pour elle, d’un préjudice moral et d’un préjudice « sécuritaire » estimés à la somme symbolique d’un euro.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à l’irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d’injonction et, en tout état de cause, au rejet au fond des conclusions indemnitaires.
Il fait valoir que :
— l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction résulte de ce qu’il n’appartient pas au juge administratif de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire ;
— l’Etat n’est soumis à aucune obligation de résultat en matière de police ;
— aucune carence fautive ne peut lui être imputée en la matière ;
— l’association requérante ne justifie d’aucun préjudice personnel ;
— le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n’est pas établi.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’indemnisation d’un préjudice qui résulterait notamment de la non-application, par les magistrats, du principe selon lequel toute infraction devrait trouver une réponse rapide et proportionnée, de la pratique des aménagements de peine ab initio et des réductions de peine, de l’inexécution de nombreuses peines de prison et des insuffisances de la politique pénale définie par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marthinet,
— les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,
— et les observations de Me Thiébaut, représentant l’association Institut pour la justice.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois courriers du 19 novembre 2022, respectivement adressés au Premier ministre, au ministre de l’intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice, l’association Institut pour la justice a demandé aux destinataires la réparation des préjudices moral et « sécuritaire » qui auraient résulté pour elle d’une inaction de l’Etat en matière de lutte contre l’insécurité. En raison du silence gardé par ces autorités sur cette demande, dont sont nées des décisions implicites de rejet, l’association demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme symbolique d’un euro.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2305914, 2305917 et 2306255 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la compétence :
3. La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des décisions ou mesures qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice et dont l’examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires.
4. En l’espèce, l’association requérante demande l’indemnisation d’un préjudice qui résulterait notamment, selon elle, de la non-application, par les magistrats, du principe selon lequel toute infraction devrait trouver une réponse rapide et proportionnée, de la pratique des aménagements de peine ab initio et des réductions de peine, de l’inexécution de nombreuses peines de prison et des insuffisances de la politique pénale définie par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les conclusions indemnitaires se rattachant à de tels faits générateurs relèvent cependant du fonctionnement du service public de la justice, dont seule la juridiction judiciaire peut connaître.
5. Par suite, les conclusions indemnitaires des requêtes de l’association Institut pour la justice doivent, dans cette mesure, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions :
6. Lorsque le juge administratif est saisi d’une requête tendant à l’indemnisation du préjudice né d’une carence fautive de l’Etat dans l’exercice de ses compétences, il lui appartient, dans les limites de sa compétence, d’apprécier si la carence fautive alléguée est établie et, le cas échéant, d’enjoindre à l’Etat de prendre des mesures pour y mettre fin. Cependant, et en toute hypothèse, il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire
7. En premier lieu, il ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire ni d’aucun principe qu’une obligation de résultat incombe à l’Etat en matière de sécurité publique. Par suite, l’association requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu’une carence fautive des services de l’Etat pourrait être déduite du seul constat de ce que la fréquence et de la gravité des actes délictueux et criminels commis en France serait en hausse.
8. En deuxième lieu, le pouvoir réglementaire ne disposant d’aucune compétence propre en matière pénale, aucune faute résidant dans l’instauration de règles ni aucune abstention fautive à établir des règles en cette matière ne saurait lui être imputée.
9. En troisième lieu, si l’administration est effectivement tenue d’exécuter les décisions rendues par les juridictions de l’ordre administratif, il ne résulte de l’instruction aucune carence de l’Etat en la matière.
10. En quatrième lieu, aucune carence en matière de lutte contre l’immigration illégale ne saurait, en tout état de cause, être déduite de la seule circonstance que la Cour des comptes, en conclusion d’un rapport rendu en janvier 2024 et portant sur la politique de lutte contre l’immigration irrégulière, a formulé un certain nombre de recommandations à l’attention du Gouvernement. Par ailleurs, si l’association requérante fait valoir, sans d’ailleurs apporter aucun élément de preuve à cet égard, qu’un grand nombre de décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont jamais exécutées, cette circonstance n’est, en tout état de cause, pas de nature, à elle seule, à révéler une quelconque carence de la part de l’administration.
11. En cinquième lieu, si le taux d’occupation des établissements carcéraux en France est supérieur à 100%, il ne résulte pas de l’instruction, en tout état de cause, notamment eu égard aux contraintes budgétaires auxquelles l’administration est soumise, que cette insuffisance des capacités carcérales soit imputable à une carence de cette dernière.
12. En dernier lieu, si l’association requérante fait valoir que les effectifs de policiers et de magistrats ainsi que la taille des tribunaux n’ont pas augmenté, dans le temps, à proportion de l’augmentation de la délinquance et de la criminalité en France, une telle circonstance n’est pas, en tout état de cause, à elle seule de nature à révéler une quelconque carence de l’Etat dans sa mission de préservation de l’ordre public et de la sécurité. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard notamment aux contraintes budgétaires auxquelles l’administration est soumise, que cette absence de proportionnalité puisse lui être imputée.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que l’association Institut pour la justice ne démontre aucune carence fautive de l’Etat dans l’exercice de ses compétences susceptible d’engager sa responsabilité. Ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées, comme, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction tendant à ce que soit mis un terme aux manquements retenus, ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’association Institut pour la justice sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Institut pour la justice, au Premier ministre, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Marthinet, premier conseiller,
— Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Marthinet
La présidente,
Signé
P. Bailly Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au Premier ministre, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2305917, 2306255
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