Désistement 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 mai 2025, n° 2302474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 mars 2023, N° 470867 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 470867 du 9 mars 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 14 mars 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, sur le fondement de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, attribué le jugement de la requête, enregistrée le 13 octobre 2022, présentée pour M. A C.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2302474, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle, par délégation du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), la déléguée territoriale adjointe Sud a rejeté sa demande du 23 mai 2022 tendant au renouvellement d’une carte professionnelle autorisant l’exercice de l’activité d’agent de « surveillance humaine ou électronique ».
La requête a été régulièrement communiquée le 14 mars 2023 au conseil national des activités privées de sécurité qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 10 avril 2025, M. C a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. C a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois par une demande du 10 avril 2025, adressée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du même code dit « B citoyens ». A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, le 10 avril 2025, cette demande est réputée lui avoir été notifiée à l’issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, M. C est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 23 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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