Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 avr. 2026, n° 2606524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 6 août 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’ascendant à charge d’une ressortissante française ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est âgé de 84 ans et souffre d’asthme, qu’il vit dans le logement humide et exigu de son fils, et que son état de santé, qui ne cesse de se dégrader, est incompatible avec ses conditions d’hébergement ;
- son fils ne sera plus en mesure d’assurer correctement sa prise en charge et son entretien dès lors qu’il supporte déjà celles de son épouse, gravement malade et alitée ;
- ses enfants ne peuvent le prendre en charge durablement de sorte qu’il est contraint de changer régulièrement d’hébergement ;
- sa présence est nécessaire auprès de sa fille, naturalisée française et vivant en France, et dont il est la seule figure parentale en raison du décès de sa mère lorsqu’elle était jeune, qui ne peut travailler en raison du cancer du sein dont elle est atteinte et pour lequel elle suit des chimiothérapies régulières ;
- la décision attaquée prolonge la séparation de la famille ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation du séjour, dès lors qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes,
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2521660 enregistrée le 6 décembre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribac en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 :
- le rapport de Mme Ribac, juge des référés,
- les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur, qui fait valoir que l’état de santé du requérant ne suffit pas à établir l’urgence dès lors que sa demande ne concerne pas un visa pour motif médical et que les versements à destination du seul requérant sont peu nombreux et ne sont pas réguliers.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 20 mai 1942, de nationalité malgache, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 6 août 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’ascendant à charge d’une ressortissante française.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Les moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension et tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées.
Le rejet des conclusions à fin de suspension présentées par M. B…, entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Faite à Nantes, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
L.-E. RibacLa greffière,
J. DionisLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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