Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 2307512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307512 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 septembre 2023, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. et Mme B….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 5 novembre 2021 et 14 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 23 avril 2024 au greffe du tribunal, M. et Mme A… B…, représentés par Me Sylla, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mises à leur charge au titre des années 2017 et 2018 dont le montant s’élève à la somme de 51 417 euros et la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des mêmes années pour un montant global de 39 113 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en remboursement des frais exposés dans le présent litige en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’administration n’a pas invité la SAS La Maison Enchantée à fournir toute information relative aux bénéficiaires des distributions constatées à l’issue de sa vérification de comptabilité, conformément à l’article 117 du code général des impôts et ne rapporte ainsi pas la preuve de leur appréhension de ces revenus ;
- c’est à tort qu’ils ont été regardés comme les maîtres de l’affaire et qu’ainsi les sommes regardées comme des revenus réputés distribués par la SAS La Maison Enchantée ont été réintégrées dans leurs revenus imposables à l’impôt sur le revenu pour les années en litige ; il appartenait au service vérificateur de démontrer que les sommes en litige ont été effectivement mises à leur disposition ;
- la proposition de rectification et la décision de rejet de leur réclamation préalable sont dépourvues de base légale dès lors qu’elles fondent les rectifications en litige sur le 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts alors que seul le 2° de ce même article est applicable aux associés ou porteurs de parts d’une société ;
- les indemnités kilométriques relatives au véhicule personnel utilisé par M. B… en sa qualité de dirigeant de la société La Maison enchantée, d’un montant annuel de 10 010 euros, n’ont pas été comptabilisées en charge mais sont déductibles des impositions supplémentaires mises à leur charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la directrice départementale des finances publiques du Val d’Oise conclut à l’incompétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et au renvoi de l’affaire devant le tribunal administratif de Versailles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à la suite de la décision du 27 juillet 2022 d’admission partielle de la réclamation présentée par M. et Mme B… le 5 novembre 2021, un dégrèvement a été prononcé d’un montant de 15 585 euros et 7 149 euros en droits s’agissant de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l’année 2017, et d’un montant de 5 777 euros et 7 763 euros en droits pour l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux de l’année 2018 ; les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme B… sont irrecevables dans cette mesure ;
- les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est gérant et associé unique de la SAS La Maison Enchantée qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2017 et 2018. L’administration fiscale a ensuite tiré les conséquences de ces contrôles sur la situation fiscale personnelle de M. et Mme B… et ainsi imposé ces derniers à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux pour les années 2017 et 2018, assorties des intérêts de retard et de la pénalité prévue par l’article 1758 A du code général des impôts, mises en recouvrement le 30 juin 2021. Par la requête visée ci-dessus, M. et Mme B… demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes.
En premier lieu, aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ».
M. et Mme B… soutiennent que l’administration fiscale ne pouvait leur notifier les rehaussements litigieux à défaut d’avoir invité, conformément aux dispositions de l’article 117 du code général des impôts, la SAS La Maison Enchantée à lui fournir des indications sur les bénéficiaires des sommes qu’elle a regardées comme des revenus distribués. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article 117 du code général des impôts que si l’administration s’abstient d’inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d’un excédent de distribution qu’elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d’infliger à ladite personne morale la pénalité prévue à l’article 1759 du même code, mais est sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l’administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d’identifier. Ainsi les requérants n’ont pas été imposés selon une procédure irrégulière. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. ». En cas de refus des rehaussements par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle et visées par les dispositions précitées du code général des impôts.
Il résulte de l’instruction que les impositions en litige procèdent de l’inclusion dans les revenus taxables entre les mains de M. et Mme B… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes correspondant à un rehaussement des bénéfices de la SAS La Maison Enchantée au titre des exercices clos en 2017 et 2018 et regardées comme des revenus distribués par cette société à M. B…, que l’administration fiscale a considéré comme l’unique maître de l’affaire. L’administration fiscale fait valoir, sans être contredite, qu’au cours des années vérifiées, M. B… était le gérant et associé unique de la SAS La Maison Enchantée, qu’il était alors l’interlocuteur unique des clients de la société et détenait seul la signature bancaire sur ses comptes. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a retenu que M. B… disposait seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la SAS La Maison Enchantée au cours de cette période et était en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens lui étant propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire pendant les années en litige. Par conséquent, il doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus distribués par cette société que l’administration était fondée à réintégrer dans ses revenus imposables en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification serait dépourvue de base légale dès lors qu’elle fonde les rectifications en litige sur le 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts alors que seul le 2° de ce même article est applicable aux associés ou porteurs de parts d’une société. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen en tant qu’il est dirigé contre la décision par laquelle l’administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse de M. et Mme B….
En quatrième et dernier lieu, si M. et Mme B… soutiennent que l’administration fiscale aurait dû admettre en déduction des revenus réputés distribués les frais de déplacements effectués par M. B… avec son véhicule personnel à raison des chantiers de la société La Maison Enchantée, ils se bornent, en tout état de cause, à produire la carte grise de leur véhicule et ne justifient ainsi pas de la réalité des frais dont ils se prévalent.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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